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Expert-comptable pour les crypto-monnaies

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Expert-comptable pour les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, stablecoins, tokens) constituent des actifs numériques au sens de l’article 150 VH bis du CGI. Leur détention, leur cession et leur utilisation génèrent des obligations fiscales précises que beaucoup de détenteurs sous-estiment ou ignorent. Chaque échange entre deux actifs numériques est une cession taxable, même sans conversion en euros. Chaque achat de bien ou service avec des cryptos l’est aussi. Figital Expertise accompagne les particuliers et les entreprises qui détiennent, échangent ou comptabilisent des actifs numériques : déclaration des plus-values, tenue d’un registre de cessions, choix du régime fiscal, intégration dans la comptabilité d’entreprise.

Le régime fiscal des actifs numériques pour les particuliers

Depuis le 1er janvier 2019, les gains réalisés par des particuliers à l’occasion de cessions occasionnelles d’actifs numériques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux), à moins que le contribuable n’opte pour le barème progressif si cela lui est plus favorable.

La plus-value est calculée à chaque cession selon une formule de prix d’acquisition global définie à l’article 150 VH bis du CGI. Cette formule prend en compte l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques et non la seule valeur d’acquisition de l’actif cédé. Elle rend le calcul complexe dès lors que le contribuable a effectué de nombreuses transactions sur plusieurs plateformes.

Les cessions dont le total annuel est inférieur à 305 euros sont exonérées. Au-delà, la totalité des plus-values est imposable.

La déclaration : formulaire 2086 et annexes

Le contribuable qui a réalisé des cessions d’actifs numériques doit remplir le formulaire 2086, joint à sa déclaration de revenus annuelle. Ce formulaire exige de détailler, pour chaque cession :

  • la date et la nature de la cession
  • la valeur en euros de l’actif cédé au moment de la cession
  • le prix total d’acquisition du portefeuille
  • la fraction du prix de cession représentée par la plus-value nette

Sans registre de transactions tenu tout au long de l’année, reconstituer ces données au moment de la déclaration est fastidieux et source d’erreurs. Figital Expertise travaille à partir des exports de vos plateformes d’échange pour établir ce registre et calculer vos plus ou moins-values nettes.

Enjeux pour les entreprises

Quand une entreprise détient des crypto-monnaies ou réalise des opérations en actifs numériques, les règles divergent de celles applicables aux particuliers. Les actifs numériques sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et font l’objet d’une dépréciation si leur valeur chute au-dessous de ce coût. Les plus-values latentes ne sont pas imposées ; seules les plus-values réalisées (lors d’une cession effective) entrent dans le résultat imposable.

La TVA ne s’applique pas aux échanges entre crypto-monnaies mais peut s’appliquer aux prestations rémunérées en crypto. La qualification comptable de chaque flux doit être établie avec précision.

Ce que Figital Expertise prend en charge

  • Reconstitution et tenue du registre de cessions d’actifs numériques
  • Calcul des plus et moins-values nettes selon la formule légale (article 150 VH bis CGI)
  • Remplissage du formulaire 2086 et intégration dans la déclaration de revenus
  • Optimisation du choix entre PFU et barème progressif
  • Comptabilisation des actifs numériques au bilan d’entreprise
  • Conseil sur la détention de crypto en société vs en nom propre
  • Accompagnement en cas de contrôle fiscal portant sur des actifs numériques

Erreurs fréquentes et leurs conséquences

ErreurConséquence fiscale
Croire qu’un échange crypto/crypto n’est pas taxableOmission de plus-value taxable, redressement + intérêts de retard
Ne pas déclarer parce que la cession globale reste inférieure à 305 € sans vérificationRisque de déclaration erronée si le seuil est dépassé
Calculer la plus-value sur le seul actif cédé sans la formule de portefeuilleCalcul inexact, souvent défavorable ou contestable
Ne pas déclarer un compte détenu sur une plateforme étrangère (article 1649 bis C CGI)Amende de 750 € par compte non déclaré (ou 125 € si solde < 50 000 €)
Comptabiliser les crypto comme trésorerie dans une entreprisePrésentation comptable inexacte, risque lors d’un audit

Déclaration des comptes étrangers

Les contribuables français qui détiennent des actifs numériques sur des plateformes établies hors de France (Binance, Kraken, Coinbase…) ont l’obligation de déclarer ces comptes via le formulaire 3916-bis, joint à la déclaration de revenus. L’omission de cette déclaration expose à des amendes, même si aucune plus-value n’a été réalisée.

FAQ – Crypto-monnaies et fiscalité

Le staking et le mining sont-ils imposables comme des plus-values ?

Non. Les revenus de minage sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour les particuliers. Le staking peut relever du même régime selon les modalités. La cession ultérieure des actifs ainsi obtenus génère ensuite une plus-value taxable.

Les moins-values crypto sont-elles imputables sur d’autres revenus ?

Les moins-values sur actifs numériques ne sont imputables que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. Elles ne se reportent pas sur les années suivantes.

Un airrop ou un NFT reçu gratuitement est-il taxable ?

L’administration fiscale française n’a pas de doctrine publiée exhaustive sur les NFT et les airdrops. La sécurité consiste à valoriser les actifs reçus gratuitement à leur valeur de marché au moment de leur réception, puis à calculer la plus-value lors de la cession.

Une entreprise peut-elle payer ses fournisseurs en crypto ?

Juridiquement oui, sous réserve de l’accord du fournisseur. La transaction constitue une cession d’actif numérique et génère une plus-value imposable à hauteur de la différence entre la valeur en euros au jour du paiement et le coût d’acquisition de la crypto utilisée.

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Article 150 VH bis du CGI : le calcul de la plus-value imposable

Pour les cessions réalisées à titre occasionnel par un particulier, la plus-value est déterminée selon l’article 150 VH bis du code général des impôts. L’assiette ne se calcule pas cession par cession comme pour un titre boursier, mais selon une formule proportionnelle : la plus-value de chaque cession est égale au prix de cession diminué d’une fraction du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille, au prorata du prix de cession rapporté à la valeur globale des actifs numériques détenus. Cette méthode impose de connaître, à chaque cession, la valeur vénale totale du portefeuille et le montant cumulé des prix d’acquisition. La tenue d’un registre précis de chaque entrée et sortie est donc indispensable pour reconstituer l’assiette. Une exonération s’applique lorsque la somme des prix de cession de l’année, hors échanges sans soulte entre actifs numériques, n’excède pas 305 € pour le foyer fiscal ; au-delà de ce seuil, l’ensemble des plus-values devient imposable.

Le gain net est soumis au prélèvement forfaitaire unique. Sa composante « prélèvements sociaux » a évolué : pour les revenus perçus à compter de 2026, le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement passe à 18,6 % (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %), en application de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Combinés à l’impôt sur le revenu de 12,8 %, les gains de cession d’actifs numériques des particuliers relèvent d’un taux forfaitaire de 31,4 % en 2026, contre 30 % les années antérieures. Le contribuable conserve la faculté d’opter pour le barème progressif, cette option étant globale et exercée sur la déclaration.

Activité occasionnelle ou habituelle : deux régimes distincts

La frontière entre le particulier investisseur et l’opérateur habituel détermine le régime applicable. Les opérations réalisées dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé relèvent de l’article 150 VH bis et du prélèvement forfaitaire. En revanche, l’article 70 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a complété l’article 92 du CGI : pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, les gains tirés d’achats, de ventes et d’échanges d’actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles d’un professionnel, sans constituer l’activité professionnelle du contribuable, relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC) et sont imposés au barème progressif. L’administration précise que ce régime subsidiaire ne s’applique que dans des cas exceptionnels. Lorsque l’activité d’achat-revente est exercée à titre commercial habituel, elle relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Cette qualification n’est pas laissée à la libre appréciation du détenteur : elle résulte d’un faisceau d’indices (fréquence des opérations, outils employés, montants engagés, recours à des techniques de trading professionnelles). Une erreur de qualification expose à un redressement portant sur plusieurs exercices. L’accompagnement d’un expert-comptable permet de documenter la nature réelle de l’activité et de sécuriser le régime retenu.

Actifs numériques et TVA

Les opérations d’échange de devises traditionnelles contre des actifs numériques utilisés comme moyen de paiement, et inversement, ainsi que les échanges entre ces actifs, sont exonérées de TVA en application de l’article 261 C du CGI. Cette position reprend la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Hedqvist (affaire C-264/14 du 22 octobre 2015), qui assimile ces unités de valeur à des moyens de paiement. En revanche, les opérations sous-jacentes – livraison de biens ou prestation de services réglée en cryptomonnaies – restent soumises à la TVA dans les conditions de droit commun, la contrepartie étant valorisée en euros. Le traitement des jetons utilitaires et des NFT relève de règles propres.

Entreprises soumises à l’IS : comptabilisation et imposition

Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, les actifs numériques détenus ou émis sont comptabilisés selon le règlement n° 2018-07 du 10 décembre 2018 de l’Autorité des normes comptables, qui fixe les règles de comptabilisation et d’évaluation des jetons. Les écarts de valeur constatés à la clôture et les résultats de cession concourent au résultat imposable soumis à l’IS. La cotation de référence à la date de clôture sert de base à l’évaluation des dettes remboursables en jetons. Ce cadre suppose une traçabilité rigoureuse des mouvements, une valorisation cohérente d’un exercice à l’autre et une articulation avec les obligations de TVA.

Comptes détenus à l’étranger : formulaire 3916-bis et sanctions

Les personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées en France, doivent déclarer chaque année les comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, au moyen du formulaire n° 3916-bis joint à la déclaration de revenus, en application de l’article 1649 bis C du CGI. Le défaut de déclaration est sanctionné, en vertu du X de l’article 1736 du CGI, par une amende de 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes concernés dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l’année.

Figital Expertise, cabinet inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables et tenu au secret professionnel, accompagne particuliers et entreprises dans la reconstitution du registre des cessions, le calcul des plus-values selon l’article 150 VH bis, la qualification du régime applicable et le respect des obligations déclaratives. Notre cabinet est situé au 7 avenue Gourgaud, 75017 Paris.

Source officielle : www.service-public.gouv.fr

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