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Pour ses soins, oui, mais sur un fondement différent. Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ouvre deux voies distinctes : celle des professions médicales et paramédicales réglementées, et celle des praticiens autorisés à faire usage légalement d’un titre protégé. L’ostéopathe et le psychologue empruntent la seconde. La conséquence est très concrète chez le psychologue, dont l’exonération ne court qu’à compter de la confirmation de son inscription par l’autorité compétente.
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ToggleEn bref
- Le texte fiscal cite nommément les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, dans une énumération séparée de celle des professions réglementées par le code de la santé publique.
- Ce qui déclenche l’exonération n’est donc pas l’appartenance à une profession de santé, mais le droit de porter le titre.
- Chez le psychologue et le psychothérapeute, la doctrine fixe une date de départ : les actes réalisés avant la confirmation de l’inscription ne sont pas couverts.
- Chez l’ostéopathe, elle ne pose pas cette condition de date, et ne dit pas non plus l’inverse. Ce silence se vérifie auprès de votre agence régionale de santé ; il ne se comble pas par déduction.
- Côté retraite, les deux professions relèvent de la CIPAV, jamais de la CARPIMKO.
- Au 1er janvier 2027, la référence change : la TVA quitte le code général des impôts pour le code des impositions sur les biens et services. La règle, elle, ne bouge pas.
Deux fondements différents dans un même texte
La phrase que tout le monde cite est incomplète. On lit partout que l’article 261, 4, 1° du CGI exonère les soins dispensés « dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales réglementées ». C’est exact, et ce n’est qu’une partie de l’énumération.
La doctrine administrative, au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, reproduit la liste complète. Elle comporte quatre familles : les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et membres des professions paramédicales réglementées ; les pharmaciens ; « des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute » ; et certains psychanalystes.
Les deux premières familles reposent sur une profession. La troisième repose sur un titre. Cette différence n’est pas rédactionnelle : elle commande la preuve à apporter et, chez le psychologue, la date à laquelle l’exonération commence.
Le détail que la doctrine laisse voir
Pour vérifier que ces deux mécaniques coexistent, il suffit de lire les paragraphes que la doctrine consacre à chaque métier, l’un après l’autre.
Pour le psychomotricien, elle renvoie à l’article L. 4332-1 du code de la santé publique. Pour le pédicure-podologue, à l’article L. 4322-1. Pour le diététicien, à l’article L. 4371-1. Pour le masseur-kinésithérapeute, à l’article L. 4321-1. À chaque fois, la source de la règle est le code de la santé publique.
Puis viennent l’ostéopathe, le chiropracteur et le psychologue. Là, plus aucun article du code de la santé publique n’est cité : la doctrine renvoie à un décret fixant les conditions d’usage du titre. Le même document, deux façons d’écrire : il s’agit de deux chemins juridiques distincts.
Reste un paragraphe qui semble tout contredire : l’exonération « s’applique uniquement aux membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ». C’est la seconde moitié de la phrase qui fait le lien, et les décrets d’usage des titres sont ces textes. Ce même paragraphe cite ensuite les activités qui restent taxées lorsqu’elles ne sont pas exercées par un docteur en médecine : acupuncteur, étiopathe, naturothérapeute, iridologue, thanatologue, sophrologue. Aucune ne dispose d’un titre protégé de ce type.
Ces distinctions se traitent en amont, au moment du paramétrage : c’est l’un des points que nous reprenons systématiquement dans notre accompagnement des ostéopathes.
Ostéopathe : l’exonération tient au titre
Le paragraphe qui vous vise est bref et net. La doctrine énonce que le 1° du 4 de l’article 261 du CGI « exonère les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ». Elle précise que les conditions de cet usage professionnel sont fixées par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, pris en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
La question « suis-je une profession de santé ? » n’est donc pas la bonne. La bonne est : « suis-je autorisé à faire usage légal du titre d’ostéopathe ? ». C’est ce point-là que vous devez pouvoir démontrer. Et l’exonération vise vos soins, pas votre chiffre d’affaires : un praticien titré peut encaisser des recettes qui ne relèvent pas du régime des soins.
Reste une asymétrie, qui mérite d’être signalée plutôt que masquée. Pour le chiropracteur, la doctrine subordonne expressément l’exonération à l’enregistrement de son titre, et fixe donc une date de départ. Le paragraphe consacré à l’ostéopathe ne comporte pas de disposition équivalente. Nous ne prétendons pas savoir ce que ce silence signifie, et surtout pas qu’il autoriserait à s’exonérer avant tout enregistrement : c’est une question à poser à votre agence régionale de santé, pas à déduire d’un article.
L’avis de l’expert
L’erreur que nous corrigeons le plus souvent sur ce métier n’est pas une erreur de taux. C’est une absence de dossier. Le praticien applique l’exonération, ce qui est correct, mais ne conserve rien qui établisse son droit au titre.
Constituez une fois pour toutes un dossier permanent contenant votre diplôme, l’autorisation ou le récépissé qui vous permet de porter le titre, et la date à laquelle ce droit vous a été reconnu. Rangez-le avec vos statuts, pas avec la comptabilité de l’année. En cas de demande de l’administration, c’est cette date qui sera discutée, pas votre logiciel de facturation.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Psychologue : une exonération qui ne commence pas le premier jour
Le mécanisme est le même que pour l’ostéopathe. L’exonération vise « les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de psychologue ou de psychothérapeute », et les conditions de cet usage sont fixées par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, pris en application de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
Mais la doctrine ajoute ici une phrase que l’on ne trouve pas chez l’ostéopathe, et qui change tout sur le plan pratique : « le praticien psychothérapeute ou psychologue ne peut prétendre à l’exonération de TVA qu’au titre des actes réalisés à compter de la confirmation de cette inscription par l’autorité compétente ».
Autrement dit, l’exonération n’est pas rétroactive au premier jour d’activité. Elle démarre à une date administrative, qui n’est ni celle de votre diplôme, ni celle de votre immatriculation, ni celle de votre première consultation. Un psychologue qui s’installe et facture avant que son inscription soit confirmée se trouve dans une zone dont il ne mesure généralement pas la portée.
C’est le point à vérifier en priorité en début d’exercice, et c’est aussi celui qui justifie de cadrer la question dès l’installation plutôt qu’à la première déclaration. Un réflexe que nous appliquons dans notre accompagnement des psychologues libéraux.
Psychothérapeute et psychanalyste : ne pas confondre les trois
Trois titres voisins, trois régimes qui ne se recouvrent pas.
Le psychothérapeute suit la même règle que le psychologue, date de départ comprise. Son titre dépend d’un registre national prévu par le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, et son cadre comptable est proche : nous le traitons sur la page dédiée à l’exercice de psychothérapeute.
Le psychanalyste relève d’un régime à part : son exonération est subordonnée à la détention de diplômes précis — ceux qui permettaient, à leur date de délivrance, d’accéder au concours de recrutement des psychologues dans les hôpitaux publics — et ne couvre que les actes liés à l’établissement d’un diagnostic et au traitement de troubles psychologiques.
Porter l’un de ces titres ne donne aucun droit sur le régime des deux autres.
Le tableau comparatif : statut, TVA, caisse, ordre
Chaque case indique sa source, ou dit explicitement qu’elle n’a pas pu être établie. La ligne masseur-kinésithérapeute sert de point de comparaison : c’est le métier avec lequel l’ostéopathe est le plus souvent confondu.
| Ostéopathe (non médecin) | Psychologue | Masseur-kinésithérapeute (comparaison) | |
|---|---|---|---|
| Fondement du statut | Titre protégé — décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, pris pour l’article 75 de la loi n° 2002-303 (BOFiP § 190). Aucun article du code de la santé publique cité. | Titre protégé — décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, pris pour l’article 44 de la loi n° 85-772 (BOFiP § 105). Là encore, la doctrine ne renvoie à aucun texte du code de la santé publique. | Profession réglementée par l’article L. 4321-1 du code de la santé publique (BOFiP § 180). |
| TVA sur les soins | Exonérés au titre du 1° du 4 de l’article 261 du CGI (BOFiP § 190). | Exonérés sur le même fondement (BOFiP § 100). | Exonérés pour les soins relevant de la profession réglementée (BOFiP § 180). |
| Date de départ | Non fixée par la doctrine. À faire préciser par votre ARS avant toute régularisation. | À compter de la confirmation de l’inscription par l’autorité compétente (BOFiP § 105). | Hors périmètre de ce tableau : régime différent. |
| Caisse de retraite | CIPAV — code APE 8690E (Cipav ; article L. 640-1, 1° du code de la sécurité sociale). | CIPAV — code APE 8690F (mêmes sources). | CARPIMKO, affiliation obligatoire pour cette profession. |
| Ordre professionnel | Aucun ordre mentionné par les textes cités ci-dessus ; à faire confirmer par votre ARS. | Aucun ordre mentionné par ces mêmes textes ; même vérification à mener. | Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK). |
Une précision sur la dernière ligne : nous n’écrivons pas qu’aucun ordre n’existe, mais que les textes lus pour cet article n’en mentionnent aucun. Il faut le vérifier auprès de l’autorité compétente avant d’en tirer une conséquence.
La caisse de retraite : CIPAV, et surtout pas CARPIMKO
C’est le point sur lequel les confusions coûtent le plus cher, parce qu’elles se découvrent tard.
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, range dans la même énumération le psychothérapeute, le psychologue, le psychomotricien, l’ergothérapeute, l’ostéopathe, le chiropracteur et le diététicien. La CIPAV, de son côté, indique que son périmètre comprend « ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, diététicien, chiropracteur, psychomotricien », et publie les codes APE correspondants : 8690E pour l’ostéopathe, 8690F pour le psychologue.
La CARPIMKO, elle, énonce que « l’affiliation est obligatoire pour tous les professionnels, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, exerçant leur activité en libéral ». L’énumération est fermée, et elle correspond au sigle de la caisse. Ni l’ostéopathe ni le psychologue n’y figurent.
Un point d’organisation souvent ignoré : depuis le 1er janvier 2023, un assuré CIPAV verse à l’Urssaf l’ensemble de ses cotisations personnelles, retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès comprises, la CIPAV restant en charge du versement des prestations. Vous cotisez donc auprès de l’Urssaf tout en relevant de la CIPAV, ce qui explique bien des courriers mal interprétés.
Le praticien qui cumule deux titres
Un masseur-kinésithérapeute qui pratique l’ostéopathie ne bascule pas à la CIPAV. Sa profession réglementée reste la masso-kinésithérapie, et c’est elle qui commande son affiliation. Le raisonnement vaut dans l’autre sens pour un médecin ostéopathe.
Identifiez donc d’abord le titre sous lequel vous exercez réellement, puis vérifiez l’affiliation qui en découle auprès de la caisse concernée. Ne transposez jamais la règle d’un confrère dont le titre principal diffère du vôtre.
Ce que l’exonération ne couvre pas
L’exonération porte sur les soins, et sur eux seuls. La doctrine le formule ainsi : elle « ne s’étend pas aux recettes provenant d’une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades », et cite notamment la location de locaux aménagés, y compris consentie à un confrère. S’y ajoute une condition de fond : seules les prestations à finalité thérapeutique — celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé — peuvent en bénéficier.
Un cabinet qui vend, forme, loue ou conseille sort donc du raisonnement suivi ici. La qualification recette par recette est un autre travail, traité dans notre guide sur la TVA d’un cabinet de santé à activité mixte.
Dernière confusion à écarter : être exonéré de TVA ne vous met pas hors du champ de la réforme de la facturation électronique. Vos actes de soins en sont exclus ; votre obligation de recevoir vos factures fournisseurs, non.
Ce qui change au 1er janvier 2027 : la référence, pas la règle
L’article 261 du code général des impôts porte désormais une mention d’abrogation, qui résulte de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 recodifiant la TVA dans le code des impositions sur les biens et services.
La date a bougé, et beaucoup de contenus ne l’ont pas encore intégré. Le transfert devait intervenir le 1er septembre 2026. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a opéré « le décalage du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027 de l’entrée en vigueur du transfert des dispositions régissant la TVA », et reporté « du 31 décembre 2027 au 30 juin 2028 » la date jusqu’à laquelle les anciennes références au CGI restent utilisables.
Deux conséquences. D’abord, au jour où ces lignes sont vérifiées, le fondement à citer reste le 1° du 4 de l’article 261 du CGI. Ensuite, la doctrine restera utilisable après la bascule : le rapport au Président de la République accompagnant la recodification indique que les commentaires administratifs consolidés au BOFiP demeureront « pleinement opposable[s], même en l’absence de mise à jour des références juridiques ».
Nous ne citons volontairement aucun numéro d’article du nouveau code, faute d’avoir pu le lire sur sa fiche officielle. Une référence erronée portée sur une facture crée un problème que personne ne souhaite.
L’avis de l’expert
Le calendrier de bascule est un piège de paramétrage plus qu’un sujet de fond. Le risque n’est pas de mal appliquer la TVA : c’est de faire modifier la mention légale de vos factures trop tôt, sur la foi d’un article publié avant le report de juillet 2026.
Notre arbitrage : ne touchez à rien avant votre clôture. Inscrivez la vérification de la mention à votre revue de début 2027, et faites-la porter sur la référence applicable à la date d’émission de la facture, pas à la date de la prestation. Si vous laissez l’ancienne référence au-delà de la période transitoire, le risque n’est pas la remise en cause de l’exonération : c’est une facture non conforme, et une discussion inutile avec un client assujetti.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Questions fréquentes
Un ostéopathe doit-il facturer la TVA sur ses consultations ?
Non, dès lors qu’il est autorisé à faire usage légalement du titre et que la prestation constitue un soin à finalité thérapeutique. La doctrine vise expressément cette profession. C’est le droit au titre qui doit pouvoir être justifié.
À partir de quelle date un psychologue est-il exonéré de TVA ?
À compter de la confirmation de son inscription par l’autorité compétente, et pour les actes réalisés à partir de cette date. La doctrine est explicite sur ce point, qu’elle ne pose ni pour l’ostéopathe ni pour les professions réglementées par le code de la santé publique. Faites préciser cette date par votre agence régionale de santé.
Un ostéopathe cotise-t-il à la CARPIMKO ?
Non. La CARPIMKO limite son affiliation obligatoire aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. L’ostéopathe relève de la CIPAV, comme le psychologue. Un masseur-kinésithérapeute qui pratique aussi l’ostéopathie reste, lui, à la CARPIMKO au titre de sa profession réglementée.
Un sophrologue ou un naturopathe bénéficie-t-il de la même exonération ?
Non, sauf s’il est titulaire du diplôme de docteur en médecine. La doctrine cite nommément l’acupuncteur, l’étiopathe, le naturothérapeute, l’iridologue, le thanatologue et le sophrologue parmi les activités qui restent soumises à la TVA dans les conditions de droit commun, et précise que cette liste n’est pas limitative.
L’exonération dépend-elle du remboursement par l’Assurance maladie ?
Non, ce n’est pas le critère. Ce qui est examiné, c’est la qualité du praticien — profession réglementée ou titre protégé — et la finalité thérapeutique de la prestation. L’absence de prise en charge ne rend pas un acte taxable, pas plus que la présence d’un professionnel de santé ne suffit à établir une finalité de soin.
Faut-il modifier dès maintenant la mention légale portée sur mes factures ?
Rien ne l’impose à ce stade. Le transfert vers le code des impositions sur les biens et services intervient le 1er janvier 2027, et les anciennes références restent admises jusqu’au 30 juin 2028. Vérifiez la mention avant votre première facture de 2027, en retenant la référence en vigueur à la date d’émission.
Ce qu’il faut vérifier avant votre prochaine facture
Deux points suffisent à sécuriser l’essentiel. Vérifiez d’abord que vous détenez, classée et datée, la preuve de votre droit au titre. Si vous êtes psychologue ou psychothérapeute, cette date est l’information déterminante : elle fixe le point de départ de votre exonération.
Vérifiez ensuite qu’aucune recette ne sort du régime des soins sans que vous l’ayez décidé : une location de salle à un confrère, une intervention en entreprise, une formation. Ces flux relèvent de règles propres.
Si l’un de ces deux points reste ouvert, ou si votre situation combine deux titres, nous pouvons l’examiner et vous dire ce qui est exonéré, à partir de quand, et sur quelle base.
Vous préférez faire trancher votre cas ? Faire vérifier votre situation.
Sources officielles consultées
Informations vérifiées le 8 octobre 2026.
- BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, « Professions médicales et paramédicales », version du 9 avril 2025 — paragraphes 1, 20, 40, 100, 105, 150 à 200 et 210.
- Code général des impôts, article 261, 4, 1° (Légifrance).
- Code de la sécurité sociale, article L. 640-1, en vigueur depuis le 28 décembre 2023 (Légifrance).
- Cipav, « Qui est assuré à la Cipav » — périmètre des professions et codes APE.
- CARPIMKO, « Être affilié à la CARPIMKO ».
- Urssaf, « Exercer en tant que professionnel libéral » — recouvrement des cotisations CIPAV depuis le 1er janvier 2023.
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la TVA, et son rapport au Président de la République.
- Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, et son rapport au Président de la République — report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Cet article décrit l’état du droit à sa date de vérification. Il ne remplace pas l’examen de votre situation, qui dépend de votre titre, de sa date de reconnaissance et de la nature de vos recettes.





