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Rétrocession d’honoraires : comptabilisation et facture électronique

Deux chemises cartonnees de couleurs differentes, fermees et vierges, posees cote a cote sur un bureau en bois clair, un stylo entre les deux.

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Deux flux différents, deux traitements opposés. La rétrocession d’honoraires se déduit de vos recettes, ligne 3 de la 2035-A, case AC, et n’impose aucune facture électronique : elle reste liée à des actes de soins. La redevance de collaboration se déduit de vos dépenses, ligne 16, case BW, parce qu’elle a la nature d’un loyer. Et elle, oui, devra passer en facture électronique. Le test n’est pas le nom du contrat : c’est de savoir qui encaisse au nom de qui.

En bref

  • La rétrocession d’honoraires est une somme reversée à un confrère pour la mission confiée par le client : elle se déduit des recettes, case AC.
  • La redevance de collaboration est un loyer au regard du bénéfice non commercial : elle se déduit des dépenses, case BW, le total figurant case BG.
  • Porter une redevance en case AC est l’erreur la plus fréquente : elle vient d’une exception qui ne vaut que pour la contribution économique territoriale.
  • Les honoraires rétrocédés ne sont déductibles que s’ils sont déclarés au titre de l’article 240 du CGI, sur DAS 2 ou en DSN, au-delà de 2 400 € par an et par bénéficiaire.
  • Facture électronique : rien à émettre pour une rétrocession ; une facture à émettre pour une redevance.
  • Un cabinet libéral émet ses factures électroniques au plus tard le 1er septembre 2027, mais doit pouvoir en recevoir dès le 1er septembre 2026.

Rétrocession ou redevance : deux flux que le nom du contrat ne suffit pas à qualifier

Les deux mots circulent comme des synonymes dans les cabinets. Ils désignent des opérations inverses, traitées différemment sur trois plans : la ligne de la déclaration, la nature juridique de la somme, l’obligation de facture électronique. C’est le premier point que nous vérifions lorsqu’un praticien nous confie sa comptabilité de cabinet médical.

Ce que le droit fiscal appelle une rétrocession d’honoraires

Le BOFiP en donne la définition, que la notice de la 2035 reprend mot pour mot : « Constituent des rétrocessions de recettes ou d’honoraires les sommes reversées par un membre d’une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne. »

Deux conditions y sont décisives : la somme reste rattachée à la mission confiée par le client, et elle va à un confrère. Le cas typique en santé est le remplacement : le titulaire s’absente, un confrère assure les soins, une part des honoraires correspondant à ces actes lui revient. Les conséquences pratiques pour lui sont détaillées dans notre article sur la comptabilité d’un médecin remplaçant.

Ce qu’il appelle une redevance de collaboration

Le contrat de collaboration décrit une opération d’une autre nature. Le BOFiP en donne la mécanique : le praticien « met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur ».

Ici, le collaborateur encaisse ses propres honoraires et déclare, comme le rappelle l’Urssaf, « l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit ». Ce qu’il verse ensuite ne rémunère pas des soins : cela paie l’usage d’un cabinet. Ces redevances, dit la notice de la 2035, « constituent des loyers payés en contrepartie de la mise à disposition de ces biens et ont donc le caractère de charges déductibles ». Le sens du flux s’inverse donc : le titulaire paie le remplaçant, le collaborateur paie le titulaire.

Pourquoi l’intitulé du contrat ne tranche rien

Les deux statuts sont distincts en déontologie mais voisins en apparence : l’Ordre des médecins écrit du collaborateur libéral qu’il « n’est ni un remplaçant ni un associé ». Le vocabulaire ordinal ne recouvre pas non plus le vocabulaire fiscal. L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes indique qu’« il existe deux modes de rémunération du collaborateur, la rétrocession d’honoraires et la redevance ». Un contrat peut donc porter le mot « rétrocession » et décrire économiquement une redevance.

Une exception fiscale bien réelle entretient la confusion. La notice de la 2035 précise que, pour la contribution économique territoriale, les redevances de collaboration « — et elles seules — constituent des rétrocessions d’honoraires qui n’ont pas à être prises en compte dans la base imposable ». C’est exact, et borné à la CET. Transposée au bénéfice non commercial, cette assimilation conduit à porter une redevance en case AC : une erreur de déclaration.

Comment comptabiliser chaque flux, ligne par ligne

Le raccourci le plus répandu consiste à dire qu’une rétrocession est « une charge déductible ». Elle n’en est pas une : elle se soustrait en amont, au niveau des recettes, et change donc le total des recettes déclarées.

Le tableau de correspondance des deux flux

Codes de cases relevés sur le formulaire n° 2035-A-SD millésime 2026 et sa notice.

Point de contrôleRétrocession d’honorairesRedevance de collaboration
Contrat en causeRemplacementCollaboration libérale
Qui encaisse l’honoraire du patientLe remplaçant, au nom et pour le compte du titulaireLe collaborateur, pour son compte et à son nom
Sens du versementLe titulaire verse au remplaçantLe collaborateur verse au titulaire
Nature pour le bénéfice non commercialSomme reversée dans le cadre de la missionLoyer, donc charge déductible
Où la porter, chez celui qui verseCadre 2, ligne 3, case AC ; le net apparaît ligne 4, case ADCadre 3, ligne 16, case BW ; total en case BG
Facture électronique à émettreNon — la facture reste liée à des actes de soinsOui — opération entre deux assujettis
Source principaleBOI-BNC-BASE-20-20 ; formulaire 2035-A-SD 2026Notice 2035-NOT-SD 2026, renvoi (9) ; DGFiP, 15 juin 2026

Côté bénéficiaire, la symétrie est explicite : la notice range parmi les recettes « les honoraires rétrocédés par des confrères ». Ce que l’un retranche, l’autre l’ajoute.

Pourquoi la question du « bon compte » n’a pas de réponse en BNC

Le présupposé de la question ne tient pas sous le régime de la déclaration contrôlée. L’article 99 du code général des impôts n’impose ni bilan ni plan de comptes : il prescrit un livre-journal, servi au jour le jour, détaillant recettes et dépenses, et un registre des immobilisations et des amortissements, ni l’un ni l’autre soumis au visa ou au paraphe.

La doctrine ouverte ne prescrit donc aucun numéro de compte. Si votre logiciel vous en propose un, il applique son plan interne : légitime, mais sans valeur opposable. Ce qui l’est, c’est la ligne de la 2035 et la pièce qui la justifie : un document daté et nominatif indiquant la période, l’assiette et le montant reversé. C’est lui qui sera examiné en contrôle, comme le serait toute facture acquittée justifiant une dépense.

La condition de déduction que l’on oublie : la DAS 2

Ce point est le plus coûteux, et il manque à presque toutes les pages consacrées au sujet. Le BOFiP est explicite : « Pour être admis en déduction des recettes, les honoraires rétrocédés doivent faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article 240 du CGI. » La notice de la 2035 précise le support : DAS 2 ou déclaration sociale nominative.

La déclaration conditionne donc la déduction, et son seuil est modeste : depuis les revenus 2024 déclarés en 2025, seules y sont portées « les sommes supérieures à 2 400 € versées par an pour un même bénéficiaire », contre 1 200 € auparavant. Un remplacement de deux semaines dépasse couramment ce seuil.

À défaut, le code général des impôts prévoit une amende égale à 50 % des sommes non déclarées. Elle n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, si l’omission a été réparée spontanément ou à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. La dispense tient donc à une condition de date, pas à une tolérance générale.

L’avis de l’expert

Quand un contrat est ambigu, ne cherchez pas la réponse dans son titre. Posez une seule question : qui a encaissé l’honoraire du patient, et au nom de qui ? Si les sommes sont entrées sur le compte du titulaire et qu’une part repart vers le confrère qui l’a remplacé, traitez le flux en rétrocession. Si le praticien accueilli a encaissé pour son propre compte et reverse un pourcentage au propriétaire du cabinet, traitez-le en redevance, quel que soit le mot imprimé sur le contrat.

Notre arbitrage quand le doute persiste : faire réécrire le contrat avant la clôture, plutôt que de choisir une case au moment du dépôt. Et si vous avez versé des rétrocessions sans déposer de DAS 2, régularisez avant la fin de l’année civile de dépôt : c’est cette fenêtre qui conditionne la dispense d’amende.

— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Quel pourcentage de rétrocession ? Ce que disent réellement les textes

La réponse honnête est brève : aucune des sources officielles consultées ne fixe de taux. La DGFiP décrit une rétrocession « qui correspond à un pourcentage des honoraires encaissés », le BOFiP une redevance « égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur ». Ni fourchette, ni minimum, ni maximum.

Les taux qui circulent sont des usages observés, pas des règles, et nous ne les reprenons pas : un pourcentage présenté comme la norme finit par servir d’argument dans une négociation.

Ce qui se discute utilement, c’est l’assiette et ce que le taux couvre. Sur quels honoraires porte le pourcentage : les seuls actes du remplaçant, ou tous les encaissements de la période ? Le taux inclut-il les charges de fonctionnement, ou font-elles l’objet d’une ligne distincte ? Deux contrats affichant le même chiffre peuvent produire des situations très éloignées.

Facture électronique : un flux est dispensé, l’autre non

Ce que dit l’administration, mot à mot

La foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique », version du 15 juin 2026, traite le cas des professions libérales de santé en remplacement ou en collaboration. Elle rappelle que les prestations de soins exonérées « n’entrent donc pas dans le périmètre de la réforme », puis distingue les deux situations.

Remplacement libéral : le titulaire « va ensuite verser au remplaçant une rétrocession d’honoraires (…) : comme la facture reste liée à des actes de soins, il n’y a pas d’obligation d’émettre une facturation électronique ».

Collaboration libérale : le collaborateur « va ensuite verser mensuellement une redevance au titulaire dont le montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus mais qui a la nature d’un « loyer » (il contribue aux charges du cabinet) => opération entre deux professionnels assujettis à la TVA = émission d’une facture électronique pour la redevance ».

La différence découle de la qualification. Le rescrit BOI-RES-TVA-000056 retient que les sommes reversées au remplaçant sont exonérées de TVA parce qu’elles rémunèrent une prestation de soins ; la redevance constitue « la contrepartie de la location de locaux professionnels aménagés » et doit à ce titre y être soumise. Le régime de TVA d’un cabinet à activité mixte fait l’objet d’un contenu distinct sur ce site.

La date qui s’applique réellement à un cabinet libéral

Savoir qu’une redevance passe en facture électronique ne dit pas encore quand. Le calendrier officiel sépare deux obligations : au 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée, mais seules les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent alors émettre sous ce format. Les micro, petites et moyennes entreprises sont tenues d’émettre « au plus tard le 1er septembre 2027 ».

Une microentreprise y compte moins de 10 personnes pour un chiffre d’affaires ou un bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; une PME, moins de 250 personnes pour un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ou un bilan de 43 millions. La taille s’apprécie au 1er janvier 2025, sur le dernier exercice clos avant cette date.

Aucun cabinet libéral de santé ne sort de ces catégories. L’échéance d’émission applicable à une redevance de collaboration est donc, en pratique, le 1er septembre 2027. Le calendrier complet de la réforme couvre les autres cas.

Ce qui vous concerne quand même au 1er septembre 2026

L’exonération de vos actes de soins ne vous dispense de rien sur la réception. Même un assujetti qui ne réalise que des opérations hors du champ du dispositif « sera tenu d’être en capacité de recevoir les factures électroniques qui lui seront adressées par ses fournisseurs assujettis et de choisir une plateforme agréée à cet effet ». L’administration prend elle-même l’exemple d’un médecin généraliste devant recevoir par ce canal les factures de ses fournisseurs d’énergie ou d’accès internet.

Une précision s’impose sur la sanction, car la formule circule sous une forme fausse : l’amende de 500 € prévue pour l’absence de plateforme n’est pas automatique au 1er septembre. Elle intervient trois mois après une mise en demeure, et passe à 1 000 € après chaque nouvelle période de trois mois.

L’avis de l’expert

Beaucoup de praticiens en concluent qu’ils ont jusqu’en 2027 pour agir. C’est un mauvais découpage du problème : la réception s’impose en 2026 et suppose une plateforme choisie ; l’émission arrive en 2027 et suppose de savoir déjà lesquels de vos flux sont concernés.

Notre arbitrage : qualifier les contrats maintenant, en même temps que le choix de la plateforme. Un cabinet qui accueille un collaborateur sait alors dès aujourd’hui qu’il aura une facture récurrente à émettre par ce canal, et peut vérifier que la plateforme retenue sait la produire. Un cabinet qui ne travaille qu’avec des remplaçants n’a, lui, aucune facture de ce type à prévoir.

— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Vérifier votre situation avant la prochaine clôture

Cinq contrôles, dans l’ordre, dossier ouvert.

  1. Reprendre chaque contrat en cours et répondre à la question d’encaissement : qui a perçu l’honoraire du patient, et au nom de qui ? Le titre du document ne compte pas à ce stade.
  2. Vérifier la case utilisée l’an dernier sur votre déclaration 2035 : rétrocession en AC, redevance en BW avec le total en BG. Une redevance arrivée en AC fausse le montant net de la ligne 4.
  3. Contrôler les DAS 2 déposées pour chaque bénéficiaire ayant reçu plus de 2 400 € dans l’année. Sans elles, la déduction est fragile et l’amende de 50 % encourue.
  4. Rassembler les pièces : pour chaque versement, un document daté et nominatif portant la période, l’assiette et le montant.
  5. Choisir votre plateforme agréée si ce n’est pas fait, en vérifiant, pour un cabinet qui accueille un collaborateur, qu’elle permet d’émettre la facture de redevance. La liste officielle évolue : consultez-la le jour de votre décision.

Si vous préférez faire trancher ces qualifications avant votre clôture, nous pouvons examiner vos contrats et vos cases et vous dire, contrat par contrat, ce qui doit changer.

Questions fréquentes

Comment enregistrer une facture de rétrocession d’honoraires ?

Chez celui qui verse, au cadre 2 de la 2035-A, ligne 3, case AC, en déduction des recettes de la ligne 1 ; le net apparaît ligne 4, case AD. Chez celui qui reçoit, la somme s’ajoute aux recettes : la notice y range « les honoraires rétrocédés par des confrères ».

Quel compte comptable utiliser pour une rétrocession d’honoraires ?

Sous le régime de la déclaration contrôlée, la question n’a pas de réponse opposable. L’article 99 du CGI impose un livre-journal et un registre des immobilisations, pas un plan de comptes. Un numéro proposé par un logiciel relève du paramétrage de cet outil : la référence à contrôler reste la ligne de la 2035.

Existe-t-il un taux légal de rétrocession d’honoraires ?

Aucune des sources officielles consultées n’en fixe. La DGFiP et le BOFiP évoquent tous deux « un pourcentage des honoraires encaissés » sans le chiffrer. Le taux relève donc du contrat ; les deux points à cadrer par écrit sont l’assiette du pourcentage et le sort des charges de fonctionnement.

Un remplacement occasionnel change-t-il quelque chose ?

Oui, mais pas pour la somme versée au remplaçant. La doctrine autorise les praticiens qui font appel à un confrère « à titre occasionnel » à ne pas soumettre à la TVA les sommes qu’ils perçoivent à ce titre. Le BOFiP ne définit ce caractère occasionnel ni par une durée, ni par un nombre de jours, ni par un seuil : le critère est qualitatif, et nous ne le chiffrons pas.

Le seuil de 19 000 € de l’Urssaf est-il un seuil fiscal ?

Non. Ce montant conditionne l’accès à l’offre déclarative simplifiée de l’Urssaf pour les médecins remplaçants, avec deux autres conditions : effectuer exclusivement des remplacements et n’exercer aucune autre activité indépendante. Il n’a aucun lien avec la TVA ni avec un seuil d’imposition.

Je suis au micro-BNC : dois-je tenir compte des honoraires rétrocédés ?

Oui, en les retranchant. Les recettes retenues pour apprécier le seuil s’entendent après déduction des rétrocessions versées, ces sommes entrant corrélativement dans les recettes du bénéficiaire. L’exemple donné par l’administration : un contribuable qui encaisse 75 000 € et en rétrocède 10 000 € déclare 65 000 € ; son confrère, qui a par ailleurs encaissé 45 000 €, en déclare 55 000 €. La qualification du flux agit donc aussi sur l’arbitrage entre micro-BNC et déclaration contrôlée.

Vous préférez faire trancher votre cas ? Faire examiner vos contrats et vos cases.

Sources officielles et date de vérification

Informations vérifiées le 25 août 2026, sur les sources primaires suivantes, toutes consultées à cette date.

  • BOFiP, BOI-BNC-BASE-20-20 (19 août 2026) — rétrocessions, articles 240 et 1736 du CGI.
  • BOFiP, BOI-BIC-DECLA-30-70-20 (12 février 2025), II-C § 140 — seuil de 2 400 €.
  • BOFiP, BOI-BNC-DECLA-20-10 (19 août 2026) — recettes au micro-BNC.
  • BOFiP, BOI-BNC-DECLA-10-20 — obligations comptables, article 99 du CGI.
  • BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 (9 avril 2025), II § 230 et III § 240.
  • BOFiP, rescrit BOI-RES-TVA-000056 (9 mars 2021) — contrat de remplacement.
  • Formulaire n° 2035-A-SD et notice n° 2035-NOT-SD, millésime 2026 — cases AA, AC, AD, BW, BG, renvois (1), (3), (9).
  • DGFiP, « J’approfondis la facturation électronique », 15 juin 2026, questions 1.1, 2.5 et 2.10.
  • DGFiP, « Je découvre la facturation électronique », version 2.0 du 23 septembre 2025, questions 1.2 et 5.1.
  • Ordre des médecins, article 87 du code de déontologie médicale.
  • Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, rémunération du collaborateur.
  • Urssaf — « Exercer en tant que collaborateur libéral » et « L’offre simplifiée médecins remplaçants ».

Cet article décrit l’état du droit à sa date de vérification. Il ne remplace pas l’examen de vos contrats et de votre situation.

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