Le cabinet Figital Expertise vous accueille dans ses locaux au 7, avenue Gourgaud – 75017 PARIS.

Contrat de collaboration libérale : la grille de lecture comptable

Lunettes de lecture à monture écaille posées branches ouvertes sur une table en chêne clair, près d'une fenêtre, avec une lampe blanche éteinte et un verre d'eau.

Contenu vérifié le .

Le contrat décide de tout ce qui suivra. S’il organise une mise à disposition de locaux et de matériel contre un pourcentage des honoraires, la somme versée est un loyer : déductible chez le collaborateur en déclaration contrôlée, soumise à la TVA chez le titulaire, sans tolérance. Quatre mentions sont obligatoires par écrit, et l’intitulé du document ne vaut pas qualification. Relisez d’abord ces clauses, avant le pourcentage.

En bref

  • La DGFiP qualifie la redevance de collaboration de « loyer » : le collaborateur encaisse à son nom, puis paie l’usage d’un cabinet.
  • Pour le bénéfice non commercial, c’est une charge déductible, seulement en déclaration contrôlée.
  • Côté titulaire, elle est soumise à la TVA. Aucune tolérance, contrairement au remplacement occasionnel.
  • Quatre mentions écrites sont obligatoires : durée et rémunération, conditions d’exercice, sort de la clientèle personnelle, rupture et préavis.
  • Les soins exonérés ne consomment pas le plafond de franchise du titulaire ; les redevances encaissées, si, face à 37 500 € puis 41 250 €.
  • Aucune source officielle ne fixe de taux : ce qui se négocie, c’est l’assiette et son périmètre.
  • À défaut d’indépendance réelle, le contrat peut être requalifié en contrat de travail.

Ce qu’un contrat de collaboration engage réellement

La collaboration libérale est un statut défini par l’article 18 de la loi du 2 août 2005, que l’Ordre des médecins reproduit au commentaire de son article 87. Le collaborateur y « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination », et relève « du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ».

Il déclare donc ses propres recettes, paie ses cotisations et répond de ses actes. Le contrat n’organise pas un partage de revenus : il organise une mise à disposition de moyens, facturée. Faire relire un contrat de collaboration avant signature relève de l’examen de dossier.

Les quatre mentions que le contrat doit porter par écrit

L’Urssaf énumère ce que le contrat doit préciser :

  1. sa durée, déterminée ou indéterminée, et les modalités de la rémunération ;
  2. les conditions d’exercice, dont celles dans lesquelles le collaborateur pourra satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  3. le sort de cette clientèle personnelle en cas de rupture ;
  4. les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis.

Le contrat doit par ailleurs être écrit : un accord verbal, même ancien, ne remplit aucune de ces conditions. Chacun de ces points produit un effet comptable ou fiscal, détaillé dans la grille.

Ni remplaçant, ni associé, ni salarié

L’Ordre des médecins tranche la confusion la plus fréquente : le médecin collaborateur libéral « n’est ni un remplaçant ni un associé, même si les plages d’activités de chacun ne sont pas entièrement superposables ».

La distinction n’est pas terminologique : elle change la partie qui encaisse le patient, le sens du flux d’argent et le régime de TVA. Passer d’un remplacement à une collaboration, c’est cesser de recevoir une part d’honoraires pour payer un loyer. Les obligations propres au parcours du remplaçant ne se transposent pas. Cette formulation est celle de l’Ordre des médecins : si vous relevez d’un autre ordre, vérifiez la sienne.

Pourquoi la qualification de la redevance se joue dans le contrat, pas dans son titre

Le mot « rétrocession » figure couramment en tête de conventions qui organisent, en réalité, une redevance. L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes admet deux modes de rémunération du collaborateur, « la rétrocession d’honoraires et la redevance », et son glossaire donne à « rétrocession » un sens ordinal étranger au sens fiscal. Ce qui qualifie l’opération, c’est ce que le contrat organise.

Un loyer au sens du bénéfice non commercial

Le BOFiP décrit l’opération : le contrat de collaboration est « l’acte par lequel un praticien met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés (…) ». La notice de la 2035 en tire la conséquence : ces redevances « constituent des loyers (…) et ont donc le caractère de charges déductibles ».

La définition fiscale de la rétrocession vise autre chose : des sommes qu’un professionnel reverse de sa propre initiative, au titre de la mission que lui a confiée son client. Le collaborateur ne reverse pas une part de mission, il paie l’usage d’un outil de travail, et l’Urssaf le confirme en creux, puisqu’il est imposé « pour l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit ».

Une exception documentée entretient la confusion : pour la contribution économique territoriale, les redevances « — et elles seules — constituent des rétrocessions d’honoraires qui n’ont pas à être prises en compte dans la base imposable ». Vrai pour la CET, faux ailleurs.

« Contribuer aux charges du cabinet » : ce que la formule doit recouvrir

La DGFiP décrit la mécanique dans sa foire aux questions du 15 juin 2026 : le collaborateur encaisse les honoraires « pour son compte et à son nom », puis verse mensuellement une redevance « dont le montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus mais qui a la nature d’un « loyer » (il contribue aux charges du cabinet) ».

La parenthèse est la clause à écrire : la formule ne dit rien tant que le contrat ne liste pas les charges concernées. Loyer des murs, électricité, secrétariat, logiciel métier, consommables, entretien, assurance : chaque poste est soit couvert par la redevance, soit facturé à part, soit supporté par le collaborateur. Le contrat muet ne fait pas disparaître la dépense, il la laisse arriver deux fois. La même source traite le remplacement autrement : la rétrocession versée au remplaçant reste liée à des actes de soins. Deux contrats, deux qualifications, deux régimes.

L’avis de l’expert

Quand la clause de redevance tient en une ligne — un pourcentage, une périodicité — nous demandons deux ajouts avant signature.

Le premier est l’assiette : quels honoraires entrent dans le calcul. Ceux du collaborateur seul ? Ses dépassements ? Encaissés ou facturés ? Deux contrats affichant le même chiffre produisent alors des montants très éloignés.

Le second est la liste de ce que la redevance couvre, poste par poste : c’est la seule façon de savoir, en fin d’exercice, quelles dépenses le collaborateur peut encore déduire et lesquelles il paierait deux fois.

Notre arbitrage si le titulaire refuse de détailler : faire écrire au moins les postes exclus. Une clause d’exclusion se négocie plus vite, et protège autant.

Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Grille de lecture : dix clauses et ce que chacune décide

À passer dans l’ordre, contrat ouvert. La quatrième colonne est celle qui compte.

# Clause Ce que le contrat doit dire Ce que la clause décide Signal d’alerte
1 Objet Mise à disposition de locaux, de matériel et généralement de la clientèle, contre redevance Que la somme versée est un loyer, non une rétrocession Un titre « rétrocession » sur une mise à disposition
2 Indépendance Exercice indépendant, sans lien de subordination Le statut de travailleur non salarié, l’imposition en BNC Horaires imposés, patients attribués
3 Responsabilité Que le collaborateur répond de ses actes Sa propre assurance Un renvoi à l’assurance du titulaire
4 Assiette Quels honoraires entrent dans le calcul Le montant réel de la charge « Un pourcentage des honoraires », sans dire lesquels
5 Périmètre Poste par poste, ce que la redevance inclut et exclut Les dépenses que chacun déduit La seule mention « contribution aux charges »
6 TVA Que la redevance y est soumise, et si le montant est hors taxe ou TTC Qui supporte la taxe Un pourcentage sans mention de TVA
7 Facturation Un rythme de versement, une facture du titulaire La pièce qui justifie la charge Un virement mensuel sans facture
8 Durée et préavis Durée, modalités de rupture, préavis Votre visibilité d’engagement Une rupture renvoyée « aux usages »
9 Clientèle personnelle Comment le collaborateur peut en satisfaire les besoins Ses recettes propres, et l’assiette Le silence, ou une interdiction de fait
10 Sort de la clientèle Ce qu’elle devient si le contrat s’arrête La valeur de ce que vous emportez Aucune mention

Lignes 1 et 6 : doctrine TVA du BOFiP. Ligne 5 : DGFiP. Lignes 2, 8, 9 et 10 : loi du 2 août 2005 reprise par l’Urssaf.

Ce que la signature déclenche chez le collaborateur

Une charge déductible, à condition d’être à la déclaration contrôlée

Sous ce régime, le mécanisme est acquis : la redevance est un loyer, donc une charge, individualisée à la ligne 16 de la 2035-A dans le cadre BW. Un contenu dédié montre où chaque flux se déclare, ligne par ligne, comme la 2035 elle-même.

Au micro-BNC, la mécanique n’existe pas. La notice officielle est nette : les contribuables relevant du régime déclaratif spécial « ne déposent pas la déclaration contrôlée n° 2035-SD mais inscrivent directement le montant de leurs recettes brutes » sur leur déclaration de revenus. Aucune ligne 16, donc aucun emplacement où porter une redevance.

Reste la question des recettes retenues. Le BOFiP énumère ce qui s’en déduit pour apprécier le seuil : les débours, et les rétrocessions d’honoraires versées à des confrères. La redevance n’y figure pas. Nous formulons ce constat sans le durcir : aucune source officielle ouverte ne prévoit de retrancher une redevance de collaboration des recettes retenues au micro-BNC.

Le collaborateur au micro déclare donc des recettes brutes, l’abattement forfaitaire s’y applique, et la redevance ne vient pas en diminution. Plus le pourcentage est élevé, plus l’écart se creuse entre revenu réel et revenu imposé.

L’option qui reste ouverte jusqu’au printemps suivant

Ce n’est pas un piège définitif. Une personne relevant du micro-BNC au titre de l’année N peut opter pour la déclaration contrôlée jusqu’au deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année N+1, au titre de cette même année N. L’option n’obéit à aucun formalisme : elle peut résulter de la simple souscription de la 2035, vaut un an et se reconduit tacitement. Qui signe en cours d’année décide donc après coup, le montant réel de ses redevances connu.

Le seuil du micro-BNC est de 83 600 €, applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 : on peut rester dessous tout en ayant intérêt à en sortir, à cause de la redevance. C’est un cas où l’arbitrage entre les deux régimes BNC ne se joue pas sur les recettes.

Ce que la signature déclenche chez le titulaire

Une recette soumise à la TVA, sans tolérance

C’est le point où la plupart des contenus disponibles se trompent. La doctrine est pourtant explicite : la redevance versée au propriétaire du cabinet « constitue pour celui-ci la contrepartie de la location de locaux professionnels aménagés et doit, à ce titre, être soumise à la TVA ». L’exonération des soins, rappelle le même commentaire, ne s’étend pas à « la location de locaux aménagés, même (…) consentie à des confrères ».

Une tolérance existe, mais elle vise le remplacement occasionnel. Le même paragraphe ferme la porte pour notre cas : lorsque des praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent dans les mêmes locaux, « les redevances versées au propriétaire du cabinet (…) doivent être soumises à la TVA ».

Une limite doit être dite plutôt que comblée. Les sources consultées tranchent le régime de TVA de la redevance perçue et son sort au regard de la CET. Elles ne désignent pas de ligne de la 2035 pour la redevance encaissée par le titulaire en bénéfice non commercial : nous n’en indiquons aucune.

Le plafond de franchise que les redevances consomment seules

C’est la conséquence que personne n’énonce, et elle change la décision d’accueillir un collaborateur.

Un praticien dont les actes sont exonérés n’est pas hors du champ de la franchise en base. Le BOFiP, version du 1er juillet 2026, écarte les soins exonérés du chiffre d’affaires de référence, puis vise nommément notre cas : « Tel est le cas des sommes versées par un professionnel de santé à son confrère en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés. Dans ce cas, ces sommes sont à retenir dans le chiffre d’affaires de référence (…) »

Traduit en gestion : vos honoraires de soins ne consomment pas votre plafond, quel que soit leur montant. Vos redevances encaissées le consomment, et seules. Les plafonds des prestations de services sont de 37 500 € au titre de l’année précédente et 41 250 € en cours d’année. Un dépassement de 41 250 € fait perdre la franchise à la date du dépassement ; un montant compris entre les deux la laisse applicable sur l’année, mais elle cesse au 1er janvier suivant.

L’avis de l’expert

La question n’est pas « dois-je facturer la TVA ? » mais « à partir de quel moment de l’année vais-je devoir la facturer ? ». Elle se pose avant la signature.

Un titulaire qui accueille un premier collaborateur reste souvent sous le plafond. Le deuxième contrat le fait basculer, parfois en milieu d’année. C’est le cas le plus coûteux, puisqu’il faut reprendre la facturation à la date exacte du dépassement, sur un flux en cours.

Notre arbitrage : avant de signer un second contrat, projetez le cumul des redevances de l’année civile entière, pas de la seule période restant à courir. Si ce cumul approche 37 500 €, l’assujettissement dès le 1er janvier suivant est presque toujours plus simple à tenir.

Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Le risque que le contrat ne nomme jamais : la requalification

Aucun contrat de collaboration ne comporte de clause intitulée « requalification ». C’est pourtant le risque que les quatre mentions obligatoires servent à écarter. L’Urssaf l’écrit sans détour : à défaut de ces mentions, « le contrat pourrait être requalifié en contrat de travail avec les conséquences qui y sont attachées ». Et elle nomme les faits déclencheurs : « Il en sera notamment ainsi lorsque le praticien confirmé vous donnera des ordres, contrôlera votre travail et vous imposera ses clients. »

Trois indices factuels, non contractuels. Un contrat bien rédigé n’immunise pas une pratique qui ressemble à un emploi ; à l’inverse, un contrat qui omet la clientèle personnelle ou le préavis fragilise une collaboration réelle. La source ne chiffre pas la conséquence, et nous ne la chiffrons pas. Mais une requalification remet en cause toute la construction décrite plus haut.

Questions fréquentes

Un contrat de collaboration libérale doit-il obligatoirement être écrit ?

Oui. L’Urssaf indique qu’il « doit être établi par écrit » et énumère quatre mentions obligatoires. L’Ordre des médecins signale avoir établi des contrats types de médecin collaborateur ; adressez-vous à l’ordre dont vous relevez.

Mon contrat parle de « rétrocession » : cela change-t-il la qualification ?

Non. L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes admet deux modes de rémunération, « la rétrocession d’honoraires et la redevance », et emploie « rétrocession » dans un sens ordinal distinct du sens fiscal. Une mise à disposition de moyens contre un pourcentage reste une redevance, même si la convention la nomme autrement.

Sur quels honoraires la redevance doit-elle porter ?

Sur ceux que le contrat désigne, et sur eux seuls. Aucune source officielle consultée ne fixe de taux : le BOFiP écrit « un certain pourcentage », la DGFiP « un pourcentage des honoraires perçus ». Nous ne reprenons aucun taux en circulation. Faites préciser quels honoraires entrent dans le calcul, et le sort des dépassements.

Puis-je me constituer une patientèle personnelle en collaboration ?

C’est l’un des traits du statut. L’article 18 de la loi du 2 août 2005 prévoit que le collaborateur libéral « peut se constituer une clientèle personnelle » et impose au contrat d’en préciser les conditions. Faites aussi écrire ce qu’elle devient en cas de rupture : cette mention fait partie des quatre exigées.

Je suis au micro-BNC : la redevance que je verse réduit-elle mes recettes ?

Aucune source officielle ouverte ne le prévoit. Le BOFiP énumère ce qui se déduit des recettes retenues au micro — débours et rétrocessions versées à des confrères — et la redevance n’y figure pas. Ce régime ne comporte du reste aucune 2035, donc aucune ligne où porter une charge. L’option pour la déclaration contrôlée reste ouverte.

Le titulaire doit-il me facturer la redevance ?

La DGFiP décrit l’opération comme intervenant « entre deux professionnels assujettis à la TVA » et y attache l’émission d’une facture. Une pièce datée et nominative portant la période, l’assiette et le montant est ce qui soutient votre charge en cas de contrôle.

Avant de signer : l’ordre dans lequel relire le contrat

La qualification. Lisez l’objet et la clause de rémunération sans regarder le pourcentage. Si le contrat organise une mise à disposition de moyens, c’est une redevance, et les dix lignes de la grille s’appliquent.

Les trous. Reprenez les lignes 4, 5, 6, 8 et 10 : celles qui manquent le plus souvent, et qui se négocient mieux avant signature qu’à la première facture.

Votre situation. Deux paramètres ne se lisent pas dans le contrat : votre régime BNC réel et, si vous êtes titulaire, votre cumul de redevances de l’année civile. Ils décident pourtant du coût net. Pensez aussi à déclarer votre activité auprès du guichet unique dans les huit jours suivant son début.

Si vous préférez qu’un professionnel fasse ces trois passages avant signature, nous pouvons examiner le projet de contrat et vous dire, clause par clause, ce qu’il déclenche chez vous.

Vous préférez faire trancher votre cas ? Faire relire votre projet de contrat.

Sources officielles consultées

Informations vérifiées le 25 août 2026.

  • BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 9 avril 2025 : § 20, II § 230 (TVA de la redevance, renvoyant à la RM Pesce n° 26227, JO AN du 23 mai 1983), III § 240.
  • DGFiP, « J’approfondis la facturation électronique », version du 15 juin 2026, question 2.10.
  • BOFiP, rescrit BOI-RES-TVA-000056, identifiant courant `BOI-RES-TVA-000056-20210309`, 9 mars 2021.
  • BOFiP, BOI-TVA-DECLA-40-10-10, 1er juillet 2026 : § 120, § 140 et § 230.
  • DGFiP, notice n° 2035-NOT-SD 2026 (cerfa n° 50532#28), renvoi (9) et rappel du régime déclaratif spécial ; formulaire n° 2035-A-SD 2026, ligne 16, cases BW et BG.
  • BOFiP, BOI-BNC-DECLA-20-10 et BOI-BNC-BASE-20-20 (I-E § 70), 19 août 2026 ; BOI-BNC-DECLA-10-10 pour le délai d’option ; BOI-BAREME-000044 pour le seuil de 83 600 €, applicable de 2026 à 2028.
  • Urssaf, « Exercer en tant que collaborateur libéral ».
  • Ordre des médecins, article 87 du code de déontologie (article R.4127-87 du code de la santé publique), citant l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
  • Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, glossaire « rétrocession » et foire aux questions sur la rémunération du collaborateur.

Le 1° du 4 de l’article 261 du CGI n’a pas pu être ouvert sur Légifrance : les règles de TVA citées le sont d’après le BOFiP. Cet article décrit l’état du droit à sa date de vérification et ne remplace pas l’examen de votre contrat.

Lire aussi:

Table of Contents
EXCELLENT Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5.0.6

Expertise comptable audit - conseil

creation d’entreprise - juridique fiscal - social - finance

EXCELLENT Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5.0.6

Demandez votre devis, c'est GRATUIT !

Remplissez ce formulaire et recevez votre devis en 1h à 24h