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Les BIC sont une catégorie de l’impôt sur le revenu. L’article 34 du CGI y range les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. L’article 35 y ajoute des activités qui n’en sont pas, dont la location de locaux d’habitation meublés. Le rattachement se lit sur la nature de l’activité, pas sur un diplôme ni sur une forme juridique. Le régime d’imposition vient ensuite, et dépend du chiffre d’affaires.
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ToggleEn bref
- Le rattachement se lit dans l’article 34 du CGI : profession commerciale, industrielle ou artisanale, exercée par une personne physique.
- L’article 35 ajoute dix rubriques qui entrent dans les BIC sans profession commerciale : la location de locaux d’habitation meublés en est la plus fréquente.
- La frontière avec les BNC se lit sur les articles 34 et 92, pas sur l’opposition entre l’intellectuel et le matériel : le § 70 du BOI-BNC-CHAMP-10-20 écrit l’inverse.
- Trois régimes se succèdent dans l’ordre du chiffre d’affaires : micro-BIC jusqu’à 203 100 € ou 83 600 €, réel simplifié jusqu’à 945 000 € ou 286 000 €, réel normal au-delà. Montants valables de 2026 à 2028.
- Le régime commande la comptabilité et le formulaire : livre-journal au micro, liasse 2031-2033 au réel simplifié.
- La TVA ne suit pas la catégorie du bénéfice : ses seuils sont ceux de l’article 293 B et n’ont aucun rapport avec ceux du micro-BIC.
Ce que l’article 34 du CGI range dans les BIC
Une profession commerciale, industrielle ou artisanale
Sont des bénéfices industriels et commerciaux, énonce l’article 34 du CGI, les bénéfices « réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Trois adjectifs, une condition de personne, rien d’autre.
Deux précisions du même article passent inaperçues. Le deuxième alinéa étend la catégorie aux concessionnaires de mines, aux amodiataires de concessions minières et aux explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Le troisième fait l’inverse : il sort des BIC les rémunérations dites « à la part » des artisans pêcheurs, pour les imposer comme des salaires. Une même loi ajoute et retranche ; la catégorie se lit, elle ne se devine pas.
Notez ce que la phrase ne dit pas : ni statut juridique, ni immatriculation, ni niveau d’études. C’est de ce rattachement, et non d’un choix fait à l’immatriculation, que découlent les obligations comptables d’un artisan.
Ce que « commercial » veut dire au sens du code de commerce
L’article 34 emploie le mot sans le définir : il renvoie au droit commercial. L’article L. 110-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, répute acte de commerce onze catégories d’opérations. La première est « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés » ; la septième vise « toute opération de change, banque, courtage ».
Accomplir un acte de commerce ne suffit pas : encore faut-il l’accomplir à titre habituel. Vendre une machine dont vous n’aviez plus l’usage n’ouvre aucune activité commerciale ; en acheter régulièrement pour les revendre, oui.
Les activités que l’article 35 fait entrer dans les BIC sans profession commerciale
Le second pilier est un article de rattachement. L’article 35 du CGI, en vigueur dans sa rédaction du 1er janvier 2017, présente comme des BIC les bénéfices d’une série d’opérations nommées, sans se demander si celui qui les réalise exerce une profession commerciale. La doctrine le confirme au § 60 du BOI-BNC-CHAMP-10-20 : à côté des actes de commerce, « certaines opérations » définies au I de l’article 35 entrent également dans le champ des BIC.
La troisième colonne dit ce que la personne visée n’a pas besoin d’être pour que le rattachement joue.
| N° du I de l’article 35 | Opération visée par le texte | Ce que la personne n’a pas besoin d’être |
|---|---|---|
| 1° | Achat habituel, en son nom, d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés immobilières, en vue de les revendre | Commerçant immatriculé |
| 1° bis | Achat habituel de biens immeubles pour édifier des bâtiments et les vendre | Promoteur de métier |
| 2° | Intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° | Agent immobilier titulaire d’une carte |
| 3° | Cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits | Lotisseur professionnel |
| 4° | Bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sur un immeuble vendu par lots | Propriétaire de l’immeuble |
| 5° | Location d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation | Exploitant de cet établissement |
| 5° bis | Location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés | Commerçant, ni professionnel de l’immobilier |
| 6° | Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux | Entreprise constituée |
| 7° | Membres des copropriétés de navires de l’article 8 quater | Armateur |
| 8° | Opérations sur contrats financiers réalisées à titre professionnel | Établissement financier |
La ligne 5° bis explique une bonne part des questions reçues au cabinet. Un particulier qui loue un appartement meublé n’est ni commerçant ni entrepreneur au sens courant, et ses revenus relèvent pourtant des BIC, parce que la loi l’a écrit. Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces lignes, faire vérifier le rattachement de votre activité évite de découvrir une obligation déclarative après coup.
Où passe la frontière avec les BNC, et sur quel texte
Les deux catégories diffèrent moins par les métiers qu’elles visent que par leur mode de construction.
Les BNC sont définis par soustraction
L’article 92, 1, du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, vise « les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
La dernière proposition fait tout le travail. Les BIC sont une catégorie nommée : on y entre parce qu’un texte désigne l’activité. Les BNC sont une catégorie résiduelle : on y tombe faute d’avoir été rattaché ailleurs. L’ordre d’examen en découle : les articles 34 et 35 d’abord, puis les autres catégories de revenus ; le reste relève de l’article 92.
Le raccourci « intellectuel donc BNC » ne repose sur aucun texte
L’idée qu’une prestation intellectuelle ou artistique serait par nature du BNC, et une activité matérielle du BIC, ne figure ni à l’article 34, ni à l’article 35, ni à l’article 92. Le BOI-BNC-CHAMP-10-20, au § 70, dit le contraire.
L’administration y écrit que la délimitation « n’est pas toujours aussi nette » et qu’un examen des conditions de fait est parfois nécessaire, examen qui conduit « à assimiler à des activités commerciales, des activités qui pourraient présenter, intrinsèquement, un caractère libéral ». Le critère n’est pas la matière de la prestation, mais l’importance des capitaux investis, de la main-d’œuvre employée et des moyens matériels utilisés, lorsque l’activité « procède plus de la spéculation sur les différents éléments mis en œuvre que de l’exercice d’un art ou d’une science ». Le même paragraphe cite deux exemples tirés de la jurisprudence du Conseil d’État : certains exploitants de laboratoires d’analyses médicales et certains photographes de mode, rangés en BIC alors que leurs profits sont « de nature ordinairement non commerciale ».
Un intitulé de métier ne prouve donc rien, une facture libellée « prestation de conseil » non plus, et ce faisceau ne comporte ni seuil chiffré ni ratio.
La question change de nature dès qu’elle porte non plus sur l’activité, mais sur cette recette-là, parce que plusieurs types d’encaissements coexistent. La méthode se conduit alors flux par flux : c’est l’objet de notre page consacrée à qualifier chaque recette entre BIC et BNC. Une règle particulière, l’article 155 du CGI, peut alors faire imposer l’accessoire avec le principal — mais seulement, précise le § 20 du BOI-BIC-CHAMP-30, pour des opérations constituant « en fait, l’exploitation d’une seule et même entreprise » dont l’objet industriel et commercial est prédominant. Ce mécanisme est traité là-bas, pas ici.
L’avis de l’expert
Quand un nouveau client nous dit « je suis en BNC », nous ne regardons ni sa carte de visite ni son code APE : nous ouvrons trois factures et un contrat. Ce qui décide, c’est ce qui est vendu et comment il est produit : un service rendu en personne, ou un résultat obtenu grâce à des moyens matériels et à du personnel.
Le coût de l’erreur n’est pas symétrique : se croire en BNC alors qu’on relève des BIC fait manquer des obligations comptables plus lourdes, avec rattrapage sur les exercices ouverts. Vérifiez donc dans ce sens-là, les articles 34 et 35 d’abord.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Les trois régimes d’imposition des BIC et ce que chacun impose
Le rattachement à la catégorie ne se choisit pas. Le régime, lui, découle du chiffre d’affaires, avec une option possible vers le haut. Les montants ci-dessous valent du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 et sont révisés tous les trois ans.
| Régime | Seuil de chiffre d’affaires HT (2026-2028) | Base imposable | Comptabilité exigée | Déclaration à déposer |
|---|---|---|---|---|
| Micro-BIC | 203 100 € ventes et fourniture de logement · 15 000 € meublés de tourisme non classés · 83 600 € autres | Chiffre d’affaires moins un abattement de 71 %, 30 % ou 50 %, jamais inférieur à 305 € | Livre-journal des recettes ; registre annuel des achats si vente ou fourniture de logement | Aucune déclaration de résultats ; report sur la n° 2042 |
| Réel simplifié | Jusqu’à 945 000 € (ventes et fourniture de logement) ou 286 000 € (autres) | Bénéfice réel, charges déduites pour leur montant justifié | Comptabilité d’engagement allégée ; dispense de bilan sous 189 000 € ou 66 000 € | N° 2031-SD, 2031 bis-SD et liasse 2033-SD, le 2e jour ouvré suivant le 1er mai |
| Réel normal | Au-delà de 945 000 € ou de 286 000 € | Bénéfice réel, sans allègement de présentation | Comptabilité commerciale complète : enregistrement chronologique, inventaire annuel, comptes annuels | Déclaration de résultats de l’article 53 A |
Le micro-BIC : un abattement, un livre-journal, aucune déclaration de résultats
L’article 50-0 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe les trois seuils du tableau et les trois abattements correspondants : 71 % pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et pour la fourniture de logement ; 30 % pour les meublés de tourisme non classés ; 50 % pour les autres entreprises. L’abattement ne descend jamais sous 305 €, et il est réputé couvrir la totalité des frais professionnels : aucune charge réelle ne se déduit en plus, ni les achats, ni le loyer, ni les cotisations.
Les obligations comptables ne disparaissent pas pour autant. Le 5 de l’article 50-0 impose un livre-journal servi au jour le jour détaillant les recettes professionnelles et, pour les entreprises qui vendent des marchandises ou fournissent le logement, un registre récapitulé par année détaillant les achats. En contrepartie, le § 60 du BOI-BIC-DECLA-30-30 dispense du dépôt d’une déclaration de résultats : le chiffre d’affaires est reporté sur la déclaration d’ensemble des revenus.
L’option pour un régime réel reste ouverte : le 4 de l’article 50-0 la rend valable un an, reconduite tacitement, et abandonnable dans les délais de dépôt de la déclaration. Savoir si elle vaut la peine relève d’un calcul : nous l’avons traité à part, dans l’arbitrage entre le micro-BIC et le réel.
Le réel simplifié : une comptabilité allégée et la liasse 2031-2033
L’article 302 septies A bis du CGI décrit ce régime comme « un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées ». Le mot qui compte est allégées : le bénéfice reste réel, seule la présentation change.
Deux allègements sont chiffrés. La comptabilité dite super-simplifiée de l’article 302 septies A ter A permet de n’enregistrer journellement que le détail des encaissements et des paiements, créances et dettes n’étant constatées qu’à la clôture. Vient ensuite la dispense de bilan : selon le IV § 60 du BOI-BAREME-000044, version du 19 août 2026, l’exploitant individuel en est dispensé sous 189 000 € de chiffre d’affaires pour les ventes et la fourniture de logement, ou 66 000 € pour les autres activités.
Côté déclaratif, le § 130 du BOI-BIC-DECLA-30-20-10 identifie la liasse : déclaration n° 2031-SD (CERFA n° 11085), annexe n° 2031 bis-SD et liasse n° 2033-SD (CERFA n° 15948). Le § 230 fixe la date au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, avec quinze jours de plus en cas de télétransmission.
Le réel normal : la comptabilité commerciale de l’article L. 123-12
Au-delà des limites du régime simplifié, l’allègement de présentation tombe, et l’obligation de droit commun vient du code de commerce autant que du CGI. L’article L. 123-12 impose à toute personne ayant la qualité de commerçant l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, le contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, des éléments d’actif et de passif, et l’établissement de comptes annuels — bilan, compte de résultat et annexe — qui « forment un tout indissociable ».
Le CGI ajoute son propre étage : l’article 53 A impose la déclaration annuelle de résultats, et l’article 54 oblige à présenter, à toute réquisition de l’administration, « tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués ». C’est à ce niveau d’exigence que la tenue de comptabilité que le réel suppose cesse d’être un travail de fin d’année.
L’avis de l’expert
Le passage au réel est vécu comme une sanction ; c’est rarement le bon angle. Pour un exploitant individuel, la vraie frontière n’est pas le seuil du régime, c’est la dispense de bilan. Sous 189 000 € ou 66 000 €, la charge reste proche de celle d’un suivi de trésorerie soigneux ; au-dessus, il faut produire un bilan, et le rythme change.
Notre recommandation quand le franchissement approche : anticipez d’un exercice. Installer la comptabilité d’engagement l’année du franchissement coûte plus cher que l’année d’avant, parce qu’il faut alors reconstituer un exercice écoulé.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Pourquoi le régime de TVA ne se lit pas dans celui des BIC
Croire qu’une entreprise au micro-BIC est hors TVA, et qu’une entreprise au réel la facture nécessairement, est une confusion fréquente. Les deux raisonnements sont indépendants, et l’administration l’écrit : le BOI-TVA-DECLA-40-10-10, version du 1er juillet 2026, énonce que la situation d’un assujetti au regard de l’imposition de ses bénéfices est sans incidence sur l’application de la franchise en base.
Les seuils n’ont d’ailleurs rien de commun. L’article 293 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2025, dispense du paiement de la TVA l’assujetti dont le chiffre d’affaires n’a pas excédé 85 000 € l’année civile précédente et 93 500 € l’année en cours pour les livraisons de biens, ou 37 500 € et 41 250 € pour les prestations de services. Aucun de ces montants ne correspond à un seuil du micro-BIC.
Conséquence : franchir un seuil de TVA ne fait pas changer de régime de bénéfice, et franchir un seuil de micro-BIC ne fait pas entrer dans la TVA.
Questions fréquentes
Le statut juridique détermine-t-il le rattachement aux BIC ?
Non. L’article 34 du CGI vise l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale par une personne physique, et l’article 35 vise des opérations nommées. Ni l’un ni l’autre ne mentionne la forme sous laquelle l’activité est exercée. Le statut juridique produit d’autres effets, mais il ne commande pas la catégorie du bénéfice d’une personne physique.
Un loueur en meublé est-il commerçant ?
Pas nécessairement, et c’est l’intérêt de l’article 35. Le 5° bis du I range dans les BIC les profits des personnes « qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ». Le rattachement joue par l’effet du texte, sans supposer l’exercice d’une profession commerciale au sens du premier alinéa de l’article 34, ni une immatriculation en cette qualité.
Que se passe-t-il l’année où je dépasse le seuil du micro-BIC ?
Le § 70 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20, version du 19 août 2026, rappelle que le régime s’applique lorsque le chiffre d’affaires respecte la limite de l’article 50-0 du CGI au titre de l’année civile précédente ou de la pénultième année. Deux années de référence, donc : la sortie suppose un dépassement sur les deux, pas sur une seule.
Un micro-entrepreneur et une entreprise au micro-BIC, est-ce la même chose ?
Les deux notions se recouvrent sans se confondre. Le micro-BIC est un régime d’imposition du bénéfice, défini par l’article 50-0 du CGI. Le micro-entrepreneur en relève, mais son statut emporte aussi des modalités propres de cotisations sociales, hors du champ de cet article.
Une chambre d’hôtes relève-t-elle du seuil de 15 000 € ?
Non. Le § 180 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20, version du 19 août 2026, range les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes sous le seuil du 2° de l’article 50-0 du CGI. Le seuil de 15 000 € et l’abattement de 30 % du 1° bis visent les meublés de tourisme non classés. Les hôtels relèvent du 1°, applicable à la fourniture de logement.
Peut-on relever des BIC et des BNC la même année ?
Oui. Le § 80 du BOI-BNC-CHAMP-10-20 pose qu’un contribuable disposant de revenus professionnels de catégories différentes est imposable sur l’ensemble, chaque revenu étant déterminé selon les règles propres à sa catégorie. Répartir des encaissements entre les deux catégories est une opération distincte, traitée dans notre article sur la qualification recette par recette.
Trois vérifications à faire avant votre prochaine déclaration
Les trois se font sans nous, et dans cet ordre.
- Lisez l’article 34, puis l’article 35. Si votre activité est nommée par l’un des deux, le rattachement est acquis et la discussion sur le caractère intellectuel de votre travail n’a plus d’objet.
- Placez votre chiffre d’affaires hors taxes des deux dernières années sur l’échelle du tableau des régimes. Deux années de référence, pas une : si l’une dépasse et l’autre non, vous restez au micro pour l’exercice concerné.
- Vérifiez que la comptabilité tenue correspond à la ligne où vous êtes tombé : livre-journal de recettes au micro, registre des achats en plus si vous vendez des marchandises, comptabilité d’engagement au réel. C’est là que les régularisations coûtent le plus cher : un exercice mal tenu ne se reconstitue qu’à partir des relevés bancaires.
Si la deuxième ou la troisième laisse un doute, faire vérifier votre rattachement et votre régime prend un échange et l’examen de vos deux derniers exercices ; le retour dit dans quel régime vous êtes réellement et ce que vous devez déposer.
Vous préférez faire trancher votre cas ? Faire vérifier votre rattachement et votre régime.
Sources officielles consultées
Informations vérifiées le 26 août 2026, à revérifier à la date de mise en ligne.
- Légifrance — code général des impôts, articles 34 (en vigueur depuis le 12 juin 2011), 35 (1er janvier 2017), 50-0 (1er juillet 2026), 53 A, 54, 92 (27 juin 2026), 293 B (1er mars 2025), 302 septies A bis et 302 septies A ter A.
- Légifrance — code de commerce, articles L. 110-1 (1er janvier 2022) et L. 123-12.
- BOFiP — BOI-BNC-CHAMP-10-20, § 60, 70 et 80 ; BOI-BIC-CHAMP-30, § 20, cité pour la seule condition d’application de l’article 155.
- BOFiP — BOI-BIC-DECLA-10-10-20, version du 19 août 2026, § 70 et § 180 ; BOI-BIC-DECLA-30-20-10, même version, § 130 et § 230 ; BOI-BIC-DECLA-30-30, § 10 à 40 et § 60 à 80.
- BOFiP — BOI-BAREME-000044, version du 19 août 2026, I § 1 à 20, III § 50 et IV § 60 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-10, version du 1er juillet 2026.
Les seuils du micro-BIC et du régime simplifié valent du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 et font l’objet d’une révision triennale. Les montants de 77 700 € et 188 700 €, encore servis par des pages non mises à jour, correspondent à la période 2023-2025 et ne s’appliquent plus.





