Franchise en base de TVA : les seuils d’un libéral en 2026

Paroi de béton clair au bord d'un bassin, où une ligne horizontale nette marque le niveau atteint par l'eau, sous une ombre diagonale.

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Si vos recettes sont uniquement des prestations de services, deux montants décident : 37 500 € de chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédente, 41 250 € au titre de l’année en cours. Ils figurent dans la troisième colonne du tableau du I de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 3 novembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2025. Vos soins exonérés de TVA n’entrent pas dans ces montants.

En bref

  • Le libéral prestataire de services se compare à 37 500 € pour l’année écoulée et à 41 250 € pour l’année en cours. Les 85 000 € et 93 500 € que l’on lit partout appartiennent à la colonne voisine, celle du chiffre d’affaires total.
  • Votre régime d’imposition du bénéfice ne commande rien ici : la limite du micro-BNC, 83 600 €, ne mesure pas la même chose.
  • Les soins exonérés au titre du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne consomment pas votre plafond. Une somme encaissée en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés, si.
  • Franchir 41 250 € en cours d’année vous rend redevable à la date du dépassement. Rester entre 37 500 € et 41 250 € vous laisse la franchise jusqu’au 31 décembre, et vous en fait sortir au 1er janvier suivant.
  • La franchise s’applique de droit, sans démarche. Y renoncer est possible à tout moment, mais l’option engage pour deux années.
  • Le seuil unique de 25 000 € a bien été voté en février 2025, puis suspendu, puis remplacé par un texte qui rétablit les anciens montants à compter du 1er mars 2025, date à laquelle il devait commencer à produire ses effets.

Les quatre montants du tableau, et celui qui vous concerne

Le I de l’article 293 B ne pose pas un seuil, mais un tableau. Sa deuxième colonne porte le chiffre d’affaires national total ; la troisième, celui des prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et l’hébergement. La ligne du haut vise l’année civile précédente, celle du bas l’année en cours.

D’où quatre montants. Et les articles qui n’en citent qu’un seul citent presque toujours celui de la mauvaise colonne.

Pourquoi c’est la troisième colonne qui décide

La doctrine est explicite. Au paragraphe 150 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10, elle énonce que les assujettis ne fournissant que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou de l’hébergement relèvent de la limite de 37 500 €. Un praticien, un consultant, un formateur sont dans ce cas dès lors qu’ils ne livrent aucun bien.

Le montant de 85 000 € ne disparaît pas : il reste la limite du chiffre d’affaires total. Simplement, pour qui ne facture que des services, le total et le montant des services se confondent, et la contrainte qui mord est celle de la troisième colonne.

L’affaire change si vous vendez aussi des biens : semelles, produits, matériel. Le paragraphe 160 impose alors une double condition : chiffre d’affaires global sous 85 000 € et chiffre d’affaires de services sous 37 500 €. La franchise est refusée dès qu’une seule des deux limites est atteinte.

Ces arbitrages se posent à l’installation, pas à la déclaration : c’est une des vérifications de notre accompagnement comptable des professions libérales à Paris.

Le tableau des seuils applicables, avec leur date d’effet et leur source

PlafondMontantApplicable depuisSource primaire
Année précédente, colonne services37 500 €1er mars 2025CGI, art. 293 B, I — rédaction de la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, art. 1, I, 2°, a ; applicable au 1er mars 2025 par l’art. 1, III, A
Année en cours, colonne services41 250 €1er mars 2025Même source
Année précédente, colonne CA total85 000 €1er mars 2025Même source
Année en cours, colonne CA total93 500 €1er mars 2025Même source
Avocats, auteurs et artistes-interprètes50 000 € et 55 000 € pour les opérations de la profession ; 35 000 € et 38 500 € pour les autres1er mars 2025CGI, art. 293 B, I bis, A — inséré par la même loi, art. 1, I, 2°, b
Pour mémoire, hors TVA : limite du micro-BNC83 600 €1er janvier 2026 (années 2026 à 2028)CGI, art. 102 ter, 1 ; BOI-BAREME-000044 du 19 août 2026

La dernière ligne est là pour être écartée, pas appliquée. Elle concerne l’imposition du bénéfice, et c’est la source d’erreur la plus fréquente sur ce sujet.

Le seuil unique de 25 000 € : ce qui s’est réellement passé

Ce repère a changé quatre fois entre le 1er janvier et le 3 novembre 2025. Sans la chronologie, une page trouvée en ligne reste indatable.

DateTexte ou acteEffet sur le seuil des servicesÉtat de la règle
29 décembre 2023Loi n° 2023-1322, art. 82Refonde le régime au 1er janvier 2025, en transposition de la directive (UE) 2020/285Applicable
14 février 2025Loi n° 2025-127, art. 32, I, 7°, aRemplace le tableau par un seuil unique : 25 000 € et 27 500 €Publié, entrée en vigueur fixée au 1er mars 2025
3 mars 2025BOFiP, ACTU-2025-00044Publie en urgence des modalités transitoires de sortie, « compte tenu des annonces gouvernementales »Doctrine transitoire
30 avril 2025Annonces ministériellesSuspendent l’abaissement jusqu’au 31 décembre 2025Suspension administrative, code inchangé
2 juin puis 23 octobre 2025Adoption à l’Assemblée nationale, puis au SénatProposition de loi de stabilisationDéfinitivement adopté
3 novembre 2025Loi n° 2025-1044, art. 1Réécrit le tableau en 85 000 / 93 500 et 37 500 / 41 250 et abroge la disposition qui portait le seuil unique ; le A du III fixe l’application au 1er mars 2025Promulgué, JORF du 4 novembre 2025
17 décembre 2025Ordonnance n° 2025-1247, art. 9Abroge l’article 293 B au profit du code des impositions sur les biens et servicesAbrogation programmée au 1er janvier 2027
1er juillet 2026BOFiP, ACTU-2025-00144Met à jour les commentaires de la franchise en baseDoctrine en vigueur

Le point décisif tient dans une phrase de la loi du 3 novembre 2025 : le tableau rétabli s’applique à compter du 1er mars 2025, date à laquelle le seuil unique devait entrer en vigueur. Aucune période n’est donc régie par le montant de 25 000 €.

Pourquoi une page datée de 2025 peut encore afficher 25 000 €

Parce qu’elle a été écrite entre février et novembre 2025 et n’a pas été reprise depuis. Le montant y était exact à la rédaction : il figurait bien dans le code.

Deux autres jeux de montants circulent encore : les 34 400 € et 85 800 € du barème antérieur à 2023, et les 91 900 € de la transition qui a précédé mars 2025. Avant de retenir un chiffre lu ailleurs, cherchez la date d’effet qui l’accompagne. Si elle n’y figure pas, le chiffre n’est pas exploitable.

L’avis de l’expert

Le calendrier de 2025 a produit un effet dont nous voyons encore les traces : des praticiens ont préparé une bascule à la TVA qui n’avait pas lieu d’être, et quelques-uns ont commencé à facturer de la taxe.

Si vous êtes dans ce cas, le sujet n’est pas de revenir en arrière mais de vérifier deux choses avant toute démarche : ce que vos factures portent réellement depuis le 1er mars 2025, et si une option pour le paiement de la taxe a été formulée par écrit à votre service des impôts. Facturer de la TVA sans être redevable et opter formellement n’ont ni les mêmes conséquences ni la même sortie.

— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Quel chiffre d’affaires comparer quand vos soins sont exonérés

C’est ici que le cas du libéral de santé cesse de ressembler aux exemples publiés ailleurs.

Le paragraphe 230 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10 énonce que les prestations de soins exonérées en application du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations entrant dans le champ de la taxe. La lecture se recoupe sur le B du I de l’article 293 D, qui énumère limitativement les opérations exonérées qui, elles, entrent dans ce chiffre d’affaires : les soins n’y figurent pas.

Un praticien qui encaisse 90 000 € d’actes exonérés et 6 000 € de recettes taxables reste donc dans la franchise : il compare 6 000 € à 37 500 €, pas 96 000 €.

La même phrase de doctrine ferme l’issue inverse. Les sommes versées par un professionnel de santé à son confrère en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés sont à retenir dans le chiffre d’affaires de référence. Le praticien qui accueille un collaborateur voit son plafond consommé par ces seules sommes, alors que son activité principale ne le consomme pas. Leur qualification et ce que le contrat doit prévoir sont traités dans notre analyse de ce que le contrat de collaboration engage.

Deux préalables ne relèvent pas de cet article. Savoir si vos actes sont exonérés dépend de votre titre et de votre profession : le cas de l’ostéopathe et du psychologue est traité dans notre article sur le fondement de l’exonération. Savoir quelle recette est taxable relève d’un examen ligne à ligne, décrit dans notre méthode pour qualifier chaque recette d’un cabinet à activité mixte.

Trois plafonds, trois assiettes différentes

Franchise, colonne servicesFranchise, colonne CA totalMicro-BNC
Montants 202637 500 € puis 41 250 €85 000 € puis 93 500 €83 600 €
Nature de l’impôtTVATVAImpôt sur le revenu
Année de référenceAnnée précédente, puis année en coursIdemAnnée précédente ou pénultième
Soins exonérésHors assietteHors assietteDans les recettes
Somme encaissée pour des locaux équipésDans l’assietteDans l’assietteDans les recettes
Honoraires rétrocédés selon les usagesVoir nos contenus dédiésIdemÉcartés par l’article 102 ter

La ligne « nature de l’impôt » explique le reste. Le paragraphe 30 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10 pose que la situation de l’assujetti au regard de l’imposition de ses bénéfices est sans incidence sur l’application de la franchise. La règle joue dans les deux sens : être à la déclaration contrôlée n’exclut pas la franchise, et être au micro-BNC ne la garantit pas. Le choix entre les deux régimes se traite pour lui-même, comme nous le détaillons sur le choix entre micro-BNC et déclaration contrôlée.

Dernier cas à signaler : si vous exercez à titre individuel deux activités distinctes, l’une en BNC et l’autre en BIC, le paragraphe 300 impose de totaliser les deux chiffres d’affaires. Si les deux sont des prestations de services, ce sont 37 500 € et 41 250 € qui s’appliquent à leur somme.

Un effet de bord rarement signalé : la taxe sur les salaires

Le deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du CGI exonère de taxe sur les salaires les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement n’excède pas les plafonds définis aux I et I bis de l’article 293 B.

Ce renvoi concerne le praticien qui emploie une secrétaire ou un assistant. Le texte vise les plafonds de l’article 293 B sans reprendre la définition du chiffre d’affaires de référence de l’article 293 D : il ne dit donc pas lui-même quel montant comparer. Le point se pose à votre conseil plutôt qu’il ne se tranche seul, mais il se pose.

L’année d’installation : un plafond réduit au prorata

Le III de l’article 293 D prévoit que, pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir. La doctrine ajoute une règle pratique : l’ajustement se calcule en nombre de jours d’activité rapporté à 365.

L’exemple donné au paragraphe 290 est reproductible tel quel. Un assujetti qui débute au 12 juin dispose de 203 jours d’activité. Son plafond de services pour l’année de création devient 41 250 × 203 / 365, soit 22 942 €.

L’année suivante obéit à un mécanisme distinct, décrit au paragraphe 295. Si le chiffre d’affaires de la première année est resté sous les plafonds ajustés de la ligne du haut — 37 500 × 203 / 365, soit 20 856 € dans le même exemple — la franchise se poursuit jusqu’aux plafonds non ajustés de la ligne du bas. Mais s’il se situe entre 20 856 € et 22 942 €, la franchise est perdue dès le 1er janvier de la deuxième année.

Cette zone intermédiaire de deux mille euros est l’un des pièges les plus coûteux du régime : elle ne déclenche aucun signal pendant la première année. L’ajustement n’est pas requis pour les activités saisonnières ou intermittentes.

Ce qui se passe le jour du dépassement

Deux dépassements existent, et ils n’ont ni la même date d’effet ni les mêmes suites.

Vous franchissez 41 250 € en cours d’année. Le II de l’article 293 B est net : la franchise cesse pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. L’imposition suit le fait générateur, et les encaissements relatifs à des prestations réalisées avant cette date ne sont pas grevés de la taxe. Vous délivrez alors des factures rectificatives à vos clients assujettis pour les opérations postérieures, acomptes compris, et vous signalez votre nouvelle situation à votre service des impôts des entreprises.

Vous restez entre 37 500 € et 41 250 €. Le paragraphe 130 l’illustre : la franchise reste applicable sur toute l’année en cours, mais les conditions ne sont plus remplies à compter du 1er janvier suivant. Vous disposez donc de plusieurs mois pour préparer la bascule, ce qui n’a rien à voir avec une sortie en cours d’exercice.

Le retour suit la même logique en sens inverse. Si votre chiffre d’affaires hors taxes d’une année civile repasse sous les plafonds, la franchise s’applique de droit au 1er janvier suivant, avec reversement de la taxe déduite sur vos stocks et régularisation des déductions opérées sur vos biens d’investissement.

L’avis de l’expert

Le suivi du plafond ne se tient pas en fin d’année, il se tient au fil de l’eau, et sur la bonne assiette.

Notre recommandation tient en une ligne de comptabilité : ouvrez un compte de recettes distinct pour vos encaissements taxables, séparé de vos actes exonérés. C’est ce compte-là, et lui seul, que vous comparez à 37 500 € puis à 41 250 €. Sans cette séparation, la seule donnée disponible en cours d’année est votre total de recettes, qui déclenche des alertes inutiles ou, plus grave, aucune alerte au bon moment.

— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e

Renoncer à la franchise : l’option de l’article 293 F

La franchise s’applique de droit : rien n’est à demander pour en bénéficier. Ce qui se demande, c’est l’inverse.

Le I de l’article 293 F ouvre la possibilité d’opter pour le paiement de la taxe. Trois caractéristiques méritent d’être connues avant de formuler cette option.

Elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. La doctrine donne l’exemple d’une option formulée le 5 août : elle produit ses effets au 1er août.

Elle couvre deux années, celle de sa déclaration comprise. L’option de cet exemple court donc jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, et se reconduit tacitement sauf dénonciation à l’expiration de chaque période.

Elle est globale, mais sans effet sur les opérations exonérées par des dispositions expresses : opter ne rend pas vos soins taxables. Elle se formule par écrit auprès du service des impôts des entreprises de votre principal établissement ; une entreprise nouvelle l’exerce lors du dépôt de sa déclaration d’existence, dans les quinze jours suivant le début d’activité.

Son intérêt est en général la récupération de la taxe sur des investissements, puisque l’article 293 E prive les bénéficiaires de la franchise de tout droit à déduction. L’arbitrage se fait sur deux années au moins.

Questions fréquentes

Qui peut bénéficier de la franchise en base de TVA ?

Tout assujetti établi en France, quelle que soit sa forme juridique, dès lors qu’il reste sous les plafonds de l’article 293 B. Sont exclus les assujettis exerçant une activité occulte et ceux ayant fait l’objet d’une procédure de flagrance.

Comment faire une demande de franchise de TVA ?

Aucune demande n’existe : le régime s’applique de droit dès lors que les plafonds sont respectés. La seule démarche prévue par les textes est l’option inverse, pour le paiement de la taxe.

Quand opter pour la franchise en base de TVA ?

La question se pose dans l’autre sens, celui de la renonciation. L’option pour le paiement de la taxe se justifie surtout lorsque des investissements grevés de TVA sont prévus, puisqu’elle rouvre le droit à déduction.

Quel est l’article 293 B du CGI ?

C’est l’article qui institue la franchise en base et porte le tableau des plafonds. Sa version en vigueur est applicable depuis le 1er mars 2025. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, au profit du code des impositions sur les biens et services.

Que se passe-t-il si je fais apparaître de la TVA sur une facture alors que je suis en franchise ?

Vous en devenez redevable du seul fait de cette facturation, en application du 3 de l’article 283 du CGI, et votre client n’est pas en droit de la déduire. Le II de l’article 293 E impose d’ailleurs de porter la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » sur vos factures et notes d’honoraires.

Mon régime d’imposition du bénéfice influence-t-il ma franchise de TVA ?

Non. Le paragraphe 30 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10 écarte expressément ce lien : une personne soumise à un régime réel d’imposition de ses bénéfices peut bénéficier de la franchise, et la limite de 83 600 € du micro-BNC n’a aucun effet sur les plafonds de TVA.

Ce qu’il faut vérifier avant votre prochaine facture

Trois vérifications se font sans nous, dans cet ordre.

Ouvrez votre suivi de recettes et isolez ce qui est taxable de ce qui est exonéré. C’est le seul montant à comparer aux deux plafonds, et peu de logiciels le calculent seuls.

Prenez le montant obtenu pour l’année écoulée et confrontez-le à 37 500 €. S’il le dépasse, vous n’êtes plus en franchise depuis le 1er janvier, et vos factures de l’année en cours doivent porter de la taxe.

Regardez enfin votre cumul de l’année en cours et sa trajectoire jusqu’au 31 décembre. Si la projection franchit 41 250 €, la date de bascule n’est pas le 1er janvier prochain : c’est le jour du dépassement.

Le report de ces recettes sur votre déclaration annuelle est un exercice distinct, détaillé dans notre guide pour remplir sa déclaration 2035. Si votre situation mêle actes exonérés, redevances et ventes accessoires, demandez un devis : le sujet se traite en une revue de vos recettes, pas en un rendez-vous commercial.

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Sources officielles consultées

Informations vérifiées le 8 octobre 2026, sources ouvertes et lues à cette date.

Rédigé par un expert-comptable associé du cabinet

Jérémy Lagnado

Expert-comptable associé de Figital Expertise, inscrit à l'Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France. Gérant de Lagnado Expertise, société qui assure la direction générale de Figital Expertise. Fiscalité, création d'entreprise, patrimoine.

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