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Oui, si l’objectif est de partager des moyens — locaux, matériel, personnel — et rien d’autre. La société civile de moyens a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité, sans pouvoir exercer elle-même la profession. Elle ne partage donc jamais les honoraires : chaque associé encaisse les siens et les déclare seul. Si votre projet est de mettre les recettes en commun, la SCM est le mauvais véhicule.
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ToggleEn bref
- Objet exclusif : mettre des moyens en commun. La SCM ne peut ni exercer la profession, ni percevoir d’honoraires.
- Elle n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés : chaque membre est imposé sur sa part.
- Son texte de référence a changé le 1er septembre 2024 : l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 est abrogé, remplacé par l’article 38 de l’ordonnance du 8 février 2023.
- Elle dépose sa propre déclaration n° 2036-SD, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
- L’exonération de TVA tombe dès que les sommes appelées cessent de correspondre exactement à la part de chacun dans les dépenses communes.
- Les associés répondent des dettes conjointement et indéfiniment : sur leur patrimoine personnel, à hauteur de leur participation au capital.
Ce qu’une SCM met en commun, et ce qu’elle ne mettra jamais
Un objet exclusif, et un texte de référence qui a changé
La définition tient en une phrase, et chaque mot y compte. Les professionnels libéraux peuvent constituer entre eux des sociétés civiles « ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité ». À cette fin, « les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci ».
Deux bornes en découlent. La SCM partage des moyens : locaux, matériel, personnel, secrétariat, logiciel. Et elle ne peut pas soigner à la place de ses membres. C’est cette seconde borne qui commande toute la comptabilité d’un cabinet partagé, puisqu’elle interdit à la structure d’encaisser la moindre recette d’activité.
Un détail de forme traîne encore dans beaucoup de dossiers. Cette phrase se lisait, jusqu’en 2024, à l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Cette loi est abrogée depuis le 1er septembre 2024 : la définition figure désormais à l’article 38 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, dans des termes identiques.
Les modèles de statuts diffusés par les instances professionnelles, comme les statuts signés avant l’automne 2024, visent donc un article qui n’existe plus. Cela ne rend pas la société irrégulière : cela signale un document non relu depuis deux ans, qui contient rarement une clé de répartition à jour.
La confusion qui coûte le plus cher : les frais ne sont pas les honoraires
L’administration ne laisse ici aucune marge d’interprétation : « l’activité n’est pas exercée au nom de la société » et « chaque associé de la SCM conserve les honoraires qu’il tire de son activité, il n’y a ni partage de bénéfice ni clientèle commune ». La création d’une SCM est « sans incidence sur la situation juridique de ses membres », qui restent travailleurs indépendants avec « une totale indépendance dans leur activité professionnelle ».
En langage de cabinet : une fois la SCM créée, vous facturez toujours vos patients vous-même, vous encaissez toujours vos honoraires, vous déclarez toujours vos recettes seul. Ce qui change, c’est la ligne des dépenses — et elle seule.
C’est là que les projets déraillent. Deux praticiens qui veulent « tout mettre en commun » ne cherchent pas une SCM. Deux praticiens qui veulent partager un loyer et une secrétaire en cherchent une.
SCM, SCP, SEL ou partage informel : ce que chaque forme permet et interdit
Chaque colonne repose sur son propre texte : rien n’y est transposé d’une forme à l’autre.
| SCM | SCP | SEL (forme SELARL) | Partage sans société | |
|---|---|---|---|---|
| Ce qui est mis en commun | Les moyens : locaux, matériel, personnel | L’exercice de la profession | L’exercice, par un membre ayant qualité pour l’exercer | Ce que la convention prévoit |
| Qui encaisse les honoraires | Chaque associé | La société : les rémunérations de l’activité des associés « constituent des recettes de la société » | La société, qui verse une rémunération technique imposée en BNC depuis le 1er janvier 2024 | Chaque praticien |
| Personnalité morale | Oui, immatriculation au registre national des entreprises | Oui | Oui | Non |
| Imposition de la structure | Hors du champ de l’IS ; chaque membre imposé sur sa part | Sociétés de personnes : associés soumis à l’IR, option possible pour l’IS | IS au taux de 25 % sur la totalité du résultat | Aucune structure à imposer |
| Responsabilité aux dettes | Conjointe (à hauteur de la participation au capital) et indéfinie (sur le patrimoine personnel) | Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales envers les tiers | Limitée au montant de l’apport | Chacun est tenu par les contrats qu’il signe |
| Déclaration propre | Déclaration n° 2036-SD | Oui | Oui | Aucune |
| Exonération de TVA (art. 261 B) | Ouverte, sous conditions strictes | Sans objet : la société exerce | Sans objet | Ouverte : « il n’est pas exigé que le groupement soit légalement constitué » |
| Ce que la forme interdit | Percevoir des honoraires, exercer la profession | Pour certaines professions, exercer hors de la société | Exercer autrement que par un membre habilité | Rien de formalisé, donc rien d’opposable |
La ligne « qui encaisse les honoraires » tranche neuf projets sur dix : elle sépare le partage de moyens de l’exercice en commun, et aucune clause de statuts ne déplace cette frontière. Quant à la dernière colonne, elle n’est pas un repoussoir : un groupement de fait ouvre le même droit à l’exonération de TVA qu’une société immatriculée. Ce qu’il n’offre pas, c’est une règle écrite le jour où les associés cessent d’être d’accord.
Si votre question porte sur le passage à une société d’exercice, elle relève d’un autre raisonnement : exercer en SCP ou choisir l’exercice en SEL engage votre clientèle, pas seulement vos charges.
Qui paie quoi : la mécanique comptable d’une SCM
La SCM encaisse des remboursements, pas des honoraires
Une SCM a des recettes, mais d’une autre nature : la doctrine fiscale y range « le remboursement des frais et charges supportés pour le compte des associés ». Son bénéfice imposable est « l’excédent des recettes totales encaissées sur les dépenses payées nécessitées par l’exercice de la profession ».
D’où une caractéristique qui surprend à la première clôture : une SCM correctement gérée dégage un résultat proche de zéro, puisqu’elle appelle ce qu’elle a payé. Un bénéfice significatif n’est donc pas une bonne nouvelle, c’est un signal : soit les appels de fonds ont dépassé les dépenses, soit la société a facturé un non-associé.
Elle dépose sa propre déclaration de résultats, le formulaire n° 2036-SD, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Les utilisateurs des téléprocédures disposent de quinze jours calendaires de plus.
Ce que chaque associé retrouve dans sa comptabilité
La SCM n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés. Chacun de ses membres est « personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une entreprise relevant de cet impôt ». Lorsque les droits sont affectés à une activité imposable en BNC, la part correspondante se détermine selon le régime de la déclaration contrôlée.
La règle de déduction, côté associé, mérite d’être connue avant la première échéance. Sont déductibles « les sommes versées à la société en l’acquit de dépenses nécessitées par l’exercice de leur profession ». Ne le sont ni les apports au capital, ni les avances en compte courant.
Votre virement mensuel n’est donc pas déductible parce qu’il est mensuel : il l’est parce qu’il couvre des dépenses professionnelles réellement supportées. La distinction se joue quand vous alimentez la trésorerie au-delà du nécessaire ou financez un investissement : ces flux suivent un autre chemin, et c’est celui-là qui se déduit mal lorsque personne ne l’a séparé à la saisie. C’est la quote-part de frais, et elle seule, que vous irez reporter dans votre déclaration 2035.
Exemple fictif : trois praticiens, deux clés de répartition
Exemple fictif, à titre d’illustration. Les montants sont arrondis pour être recalculables à la main. Ils ne représentent aucun dossier réel et ne constituent pas un niveau de charges de référence.
Une SCM réunit trois praticiens. Ses dépenses communes de l’année atteignent 72 000 € : 36 000 € de loyer, 30 000 € de salaire et charges pour un secrétariat, 6 000 € de fournitures et de petit matériel.
Première hypothèse : les statuts prévoient une répartition par parts égales. Chacun supporte 24 000 €, et le résultat de la SCM est nul.
Seconde hypothèse : le premier associé occupe le secrétariat deux fois plus que les autres, et les statuts retiennent une clé différenciée. Loyer et fournitures restent partagés par tiers ; le secrétariat est réparti 50 % / 25 % / 25 %.
| Poste | Associé A | Associé B | Associé C |
|---|---|---|---|
| Loyer (par tiers) | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| Secrétariat (50 / 25 / 25) | 15 000 € | 7 500 € | 7 500 € |
| Fournitures (par tiers) | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Total déduit | 29 000 € | 21 500 € | 21 500 € |
Le contrôle est immédiat : 29 000 + 21 500 + 21 500 = 72 000. La SCM n’a rien gagné, et l’écart de 7 500 € entre A et ses associés ne vient d’aucune négociation : il vient d’une phrase des statuts. C’est pourquoi la clé de répartition mérite plus d’attention que le montant du capital.
La TVA : le point où un montage correct devient coûteux
Une SCM exerce une activité de prestataire de services. Elle est à ce titre imposée à la cotisation foncière des entreprises en son nom propre, et sa mise à disposition de moyens est imposable à la TVA au taux normal de 20 %.
L’exonération existe, mais elle se mérite. L’article 261 B du code général des impôts exonère les services rendus à leurs adhérents par les groupements de personnes exerçant une activité exonérée de TVA — le cas des actes de soin à la personne — à deux conditions cumulatives : que ces services « concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées », et que « les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ».
La doctrine ajoute trois précisions, à l’origine de la plupart des exonérations perdues.
- L’exonération vise les prestations de services, pas les livraisons de biens. Revendre du consommable à un associé n’entre pas dans le dispositif.
- Les sommes réclamées « ne doivent pas présenter un caractère forfaitaire ». Un forfait mensuel arrondi et jamais régularisé est ce que le texte exclut.
- Pour un service déterminé, si les rémunérations perçues auprès de tiers atteignent 50 % des recettes de ce service, ces recettes sont taxées en totalité. Le seuil s’apprécie service par service.
L’avis de l’expert
Le risque n’est presque jamais dans les statuts. Il est dans l’appel de fonds mensuel, le seul document que plus personne ne relit une fois qu’il tourne.
Un appel forfaitaire est confortable pour la trésorerie de la SCM comme pour la vôtre. C’est aussi le moyen le plus rapide de sortir des conditions de l’article 261 B. Notre arbitrage : appelez un acompte régulier si vous le souhaitez, mais régularisez sur les dépenses réelles au moins une fois par exercice, et gardez la trace écrite de cette régularisation. Un acompte suivi d’un décompte n’est pas un forfait ; un forfait jamais régularisé en est un.
Second point, souvent oublié : décidez dès le départ si la SCM rendra un service à quelqu’un qui n’est pas associé. Ce n’est pas interdit, mais cela se surveille service par service.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Quand la SCM n’est pas le bon véhicule
Quatre situations appellent un autre choix, ou aucun choix du tout.
Vous voulez partager les recettes. La SCM ne le permet pas, quelle que soit la rédaction. Le partage des honoraires suppose une société d’exercice : en SCP, les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés « constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci ». C’est un changement de nature : l’arbitrage d’une société d’exercice engage votre patientèle et votre fiscalité personnelle.
Vous relevez du micro-BNC. Votre bénéfice est déterminé après un abattement forfaitaire, non à partir de vos charges réelles : votre quote-part de frais ne produit alors aucun effet fiscal chez vous. La question préalable n’est pas la structure, c’est votre régime d’imposition.
L’activité avec des non-associés est significative. Une SCM qui met des moyens à disposition de tiers non associés peut être soumise à l’impôt sur les sociétés dès lors que ces opérations dépassent 10 % des recettes totales. Ce seuil concerne l’imposition des bénéfices : ne le confondez pas avec celui de 50 % évoqué plus haut, qui porte sur la TVA d’un service donné.
Le projet ne survivra pas à un désaccord. Les associés répondent des dettes sociales conjointement, à hauteur de leur participation au capital, et indéfiniment, sur leur patrimoine personnel. Le capital étant libre — 1 € suffit —, un montant symbolique ne protège personne : il détermine seulement la part de chacun dans la dette.
L’avis de l’expert
La SCM est souvent créée pour de bonnes raisons économiques et de mauvaises raisons relationnelles : on formalise une structure pour éviter une conversation difficile sur qui utilise quoi.
Notre arbitrage tient en une règle. Avant de rédiger, écrivez en quelques lignes ce que chacun utilise réellement : jours de présence, mètres carrés, part du temps de secrétariat, matériel propre. Si ce texte s’écrit facilement, la clé de répartition s’en déduit. S’il est difficile à écrire, le problème n’est pas juridique et la société ne le résoudra pas : elle rendra seulement le désaccord plus coûteux à défaire.
Prévoyez enfin la sortie pendant que tout le monde s’entend. C’est la clause que personne ne réclame à la création et que tout le monde relit ensuite.
— Figital Expertise, cabinet d’expertise comptable inscrit à l’Ordre, Paris 17e
Questions fréquentes
Mes statuts citent l’article 36 de la loi de 1966 : dois-je les refaire ?
Ce seul point ne rend pas la société irrégulière : la définition figure désormais à l’article 38 de l’ordonnance du 8 février 2023, dans des termes identiques. En revanche, des statuts immobiles depuis 2024 méritent une relecture de leur clé de répartition et de leurs clauses de sortie, les deux parties réellement utiles du document.
La SCM doit-elle déposer une déclaration si elle n’a aucun bénéfice ?
Oui. La déclaration n° 2036-SD est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, avec quinze jours calendaires de plus en téléprocédure, quel que soit le résultat. Un résultat nul est la situation normale d’une société qui se borne à récupérer ses dépenses.
Entrer dans une SCM change-t-il ma caisse ou mon statut ?
Non pour le statut : la création d’une SCM est « sans incidence sur la situation juridique de ses membres », qui restent travailleurs indépendants. Pour les cotisations et la caisse dont vous relevez, la réponse dépend de votre profession, pas de la SCM. Vérifiez-la auprès de votre caisse.
Puis-je déduire tout ce que je verse à la SCM ?
Non. Sont déductibles les sommes versées pour acquitter des dépenses nécessitées par l’exercice de votre profession. Les apports au capital et les avances en compte courant ne le sont pas. Un appel de fonds doit donc distinguer en clair la participation aux charges et le financement de la structure.
Nous partageons déjà nos frais sans société : faut-il en créer une ?
Aucune obligation ne découle du seul partage de frais. Sur le terrain de la TVA, la doctrine précise même qu’« il n’est pas exigé que le groupement soit légalement constitué » et que la notion recouvre « de simples groupements de fait ». La société apporte autre chose : une personnalité morale, un titulaire clair pour le bail et les contrats de travail, des règles écrites en cas de désaccord. La qualification exacte de votre arrangement actuel dépend, elle, de vos contrats.
La SCM peut-elle louer une salle à un confrère qui n’est pas associé ?
Rien ne l’interdit, mais deux compteurs se déclenchent. Au-delà de 10 % des recettes totales provenant d’opérations avec des non-associés, la société peut devenir passible de l’impôt sur les sociétés. Et pour un service donné, dès que les rémunérations perçues auprès de tiers atteignent 50 % des recettes de ce service, la totalité est soumise à la TVA.
Ce qu’il faut trancher avant de signer les statuts
Trois décisions engagent plus que la forme sociale elle-même.
- La clé de répartition, poste par poste. Un tiers du loyer, la moitié du secrétariat, une quote-part de matériel : chaque poste peut avoir sa propre clé. C’est le seul endroit où l’équité entre associés se construit.
- Le mécanisme de régularisation. Un acompte est légitime ; un forfait jamais régularisé fait perdre l’exonération de TVA. Fixez la périodicité du décompte dans les statuts ou le règlement intérieur.
- La sortie. Bail, contrat de travail du secrétariat, matériel commun : écrivez ce qu’il en advient au départ d’un associé, tant que la question reste théorique.
Si l’un de ces points reste flou à la lecture de votre projet, faites-le trancher avant l’immatriculation plutôt qu’à la première clôture. Nous pouvons examiner vos statuts, la clé envisagée et le mode d’appel des fonds, puis vous dire ce qui tient et ce qui devra être corrigé.
Vous préférez faire trancher votre cas ? Faire examiner votre projet de statuts.
Sources officielles consultées
Informations vérifiées le 8 octobre 2026.
- Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 — article 38 (objet de la SCM), articles 5, 18 et 19 (SCP), article 40 (SEL).
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, abrogée depuis le 1er septembre 2024 par l’article 131 de cette ordonnance.
- Code général des impôts : articles 239 quater A, 261 B, 8 ter et 96.
- Service-Public Entreprendre : F38429 (SCM, vérifiée le 16 octobre 2024), F32042 (régime fiscal d’une SCM, 21 avril 2023), F38455 (SELARL, 21 février 2026).
- BOFiP-Impôts : BOI-BNC-SECT-70-20 (7 juin 2017), BOI-BNC-SECT-70-10-10 (10 juillet 2019), BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 (10 février 2021).
- impots.gouv.fr, page « Sociétés civiles de moyens » ; INPI, « Créer sa société civile de moyens ».
Cet article décrit l’état du droit à sa date de vérification. Il ne traite ni les amortissements de la SCM, ni la cession de parts, ni le régime social des associés, qui dépend de la profession et de la caisse concernées.





