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Pacte d’actionnaires : les clauses indispensables à rédiger lors de l’association

Pacte d'actionnaires : les clauses indispensables à rédiger lors de l'association
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Le pacte d’actionnaires (ou pacte d’associés dans les sociétés à responsabilité limitée) est un accord contractuel extrastatutaire conclu entre tout ou partie des associés d’une société. Distinct des statuts — qui sont publics et opposables aux tiers — le pacte reste confidentiel et lie uniquement ses signataires. Il complète les statuts sur les points que ces derniers ne peuvent pas ou ne souhaitent pas détailler : gouvernance interne, conditions de cession des titres, protections des minoritaires, gestion des départs conflictuels. En l’absence d’un pacte bien structuré, un désaccord entre associés peut bloquer la société ou déboucher sur des procédures judiciaires coûteuses. La rédaction des clauses ci-dessous conditionne la résolution ordonnée de la plupart des conflits prévisibles.

L’article en bref

  • La clause de bad leaver organise le rachat forcé des titres d’un associé dont le comportement est fautif, à un prix minoré.
  • La clause de drag along (entraînement) permet aux majoritaires de forcer les minoritaires à céder leurs titres lors d’une cession de contrôle.
  • La clause de tag along (co-sortie) permet aux minoritaires de vendre leurs titres aux mêmes conditions que les majoritaires.
  • La clause d’agrément soumet toute cession de titres à l’approbation préalable des autres associés.
  • Les clauses de pacte inopposables aux tiers ne permettent pas d’obtenir la nullité d’une cession irrégulière : elles n’ouvrent droit qu’à des dommages et intérêts.

La clause de bad leaver : définition et mécanisme de valorisation

La clause de bad leaver désigne les conditions dans lesquelles un associé qui quitte la société dans des circonstances considérées comme fautives se voit imposer le rachat de ses titres à un prix inférieur à leur valeur de marché. Elle s’oppose à la clause de good leaver, qui prévoit un rachat aux conditions normales de marché lorsque le départ est non fautif (retraite, décès, invalidité, licenciement économique).

Les situations de bad leaver les plus couramment définies dans les pactes de start-up ou de PME en croissance sont :

  • Démission sans préavis suffisant ou pendant une phase critique de développement.
  • Révocation pour faute grave (manquement aux obligations de confidentialité, concurrence déloyale, détournement de fonds).
  • Violation d’une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation.
  • Résiliation du contrat de travail ou du mandat social à l’initiative de l’associé avant une date cible (vesting non acquis).

Le prix de rachat en cas de bad leaver est généralement fixé à la valeur nominale des titres ou à un multiple très inférieur à la valeur réelle. La jurisprudence française a validé ces clauses sous réserve qu’elles ne conduisent pas à une lésion excessive ou à une cession à un prix dérisoire pouvant être requalifiée en clause pénale manifestement excessive, susceptible d’être réduite par les juges sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.

La clause de drag along : l’entraînement des minoritaires

La clause de drag along (ou « clause d’entraînement ») confère aux associés majoritaires le droit de contraindre les minoritaires à céder leurs titres lors d’une opération de cession de contrôle à un tiers acquéreur. Elle garantit à l’acquéreur potentiel la possibilité d’obtenir 100 % du capital sans blocage des minoritaires, ce qui rend la société plus liquide et facilite les opérations de M&A.

Les conditions d’activation du drag along doivent être précisément définies dans le pacte :

  • Seuil de déclenchement : pourcentage du capital que les majoritaires souhaitent céder (généralement 50 % + 1 ou une majorité qualifiée).
  • Conditions financières : garantie aux minoritaires d’un prix identique à celui obtenu par les majoritaires, garantissant l’équité de traitement.
  • Délai de préavis : les minoritaires doivent disposer d’un délai raisonnable pour prendre connaissance des conditions de la cession projetée.

La parole de l’expert

La Cour de cassation (Com., 26 janvier 2010, n° 08-21.310) a confirmé la validité de principe des clauses de drag along, sous réserve qu’elles ne constituent pas une cession forcée à un prix lésionnaire. Un pacte rédigé sans précision sur le prix minimum garanti aux minoritaires expose à une contestation judiciaire lors de l’activation de la clause. La pratique recommande d’inclure une clause de prix plancher (floor price), défini soit en valeur absolue, soit comme multiple de l’EBITDA ou du chiffre d’affaires des derniers exercices, pour sécuriser les minoritaires et anticiper le risque de contentieux.

La clause de tag along : la protection des minoritaires

La clause de tag along (ou « clause de co-sortie » ou « droit de sortie conjointe ») offre aux associés minoritaires le droit de vendre leurs titres aux mêmes conditions que les majoritaires lorsque ces derniers cèdent tout ou partie de leur participation à un tiers. Elle protège les minoritaires contre le risque de se retrouver associés d’une société dont le contrôle a changé de mains sans qu’ils aient pu participer à la liquidité de leur investissement.

Le tag along s’active généralement au-dessus d’un seuil de cession défini dans le pacte (ex : toute cession portant sur plus de 20 % du capital déclenche le droit de tag along des minoritaires). Les conditions du tag along doivent refléter celles de la cession principale : même prix par titre, mêmes garanties, même calendrier.

La clause d’agrément : contrôle de l’actionnariat

La clause d’agrément soumet toute cession de titres à des tiers à l’approbation préalable de la société ou des autres associés. Pour les SARL, l’agrément est légalement obligatoire pour les cessions à des tiers non-associés (article L. 223-14 du Code de commerce). Pour les SAS, l’agrément ne s’applique que s’il est prévu dans les statuts ou dans un pacte.

Les modalités pratiques de l’agrément doivent préciser :

  • L’organe compétent pour statuer (assemblée des associés, comité stratégique, gérant ou président).
  • Le délai de réponse : à défaut de réponse dans le délai légal (3 mois pour les SARL), l’agrément est réputé acquis.
  • Les conséquences du refus d’agrément : l’obligation de rachat des titres par la société ou les autres associés au prix proposé par l’associé cédant, sous peine de rendre le refus caduc.

Clauses complémentaires souvent omises

Au-delà des quatre clauses fondamentales, les pactes les plus robustes intègrent également :

  • Clause de non-concurrence et de non-sollicitation : durée (2 à 3 ans), périmètre géographique et sectoriel précisément définis, contrepartie financière (obligatoire pour être opposable dans certains contextes).
  • Clause d’exclusivité et de temps plein : interdiction pour les associés opérationnels d’exercer une activité concurrente ou de siéger au conseil d’administration d’une société concurrente.
  • Mécanisme de résolution des deadlocks : procédure pour résoudre les situations de blocage en cas d’égalité des voix (appel à un médiateur, mécanisme de rachat forcé par tirage au sort ou enchère interne entre associés).
  • Clause de liquidité : engagement des fondateurs d’initier une procédure de cession ou d’introduction en bourse dans un délai donné si certains investisseurs le demandent.

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